Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 29/05/1986

M. Claude Huriet demande à M. le ministre de l'éducation nationale de lui donner des précisions sur les conséquences de la suppression de la carte scolaire dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. En effet, aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Or la réforme proposée entraînera une augmentation du nombre d'élèves transportés dès lors que les familles pourront inscrire leurs enfants dans les écoles de leur choix. Peut-il indiquer si ses services ont procédé à des simulations sur le surcoût qu'entraînera la réforme et si l'Etat est disposé à compenser financièrement les dépenses nouvelles auxquelles les collectivités locales responsables des transports devront faire face.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/04/1987

Réponse. -S'agissant en premier lieu de l'enseignement du premier degré, la loi n'a pas supprimé la carte scolaire, ni retenu pour le moment de donner une totale liberté du choix de l'école aux parents. Si des assouplissements sont offerts aux familles par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, pour la scolarisation des enfants hors de leur commune de résidence, ils sont aussi clairement délimités par la loi elle-même et ne devraient pas donner lieu à des déplacements inconsidérés de la population scolaire. D'autre part, la carte scolaire des lycées et collèges (prévisions de construction, d'extension, de reconstruction) est désormais élaborée à l'échelon régional, afin de mieux prendre en compte les particularités locales et de procéder à une consultation aussi tôt que possible des partenaires concernés. La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a introduit en la matière une nouvelle répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, précisée notamment à l'article 14 ainsi que dans divers textes d'application, telle la circulaire du 18 juin 1985. En ce qui concerne les opérations nouvelles de construction, le conseil général pour les collèges, le conseil régional pour les lycées établissent le programme prévisionnel des investissements et définissent, à ce titre, la localisation des établissements et leur capacité d'accueil. Le représentant de l'Etat, qui arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension d'établissements en tenant compte de ce programme prévisionnel, est ainsi amené, sur proposition de l'autorité académique, à prendre en compte les critères retenus par les collectivités territoriales. Cependant, qu'il s'agisse de lycées et de collèges à créer ou existants, le ministère de l'éducation nationale reste responsable de la définition des zones de desserte des établissements et des conditions d'affectation des élèves dansceux-ci, compte tenu de sa responsabilité en matière de définition de la structure pédagogique générale, confirmée par les nouveaux textes. En outre, subsistent les notions de secteur et de district scolaire, au sens des articles 5 et 6 du décret n° 80-11 du 3 janvier 1980. Leur utilité s'attache aux prévisions de capacité pour les opérations d'investissement, mais aussi au respect du principe d'affectation prioritaire dans la zone considérée de tout élève y étant domicilié qui en fait la demande. Néanmoins, une certaine rigidité de ce dispositif a conduit à reconsidérer les procédures d'affectation en vigueur jusqu'à présent. En premier lieu, il est apparu opportun d'organiser une réflexion préalable sur la situation actuelle des secteurs et plus encore des districts scolaires, souvent figés dans certaines académies depuis plusieurs années. La modification éventuelle des contours d'un district doit ainsi prendre en compte divers critères, notamment d'ordre géographique, démographique, pédagogique, économique et sociologique ; on doit y adjoindre le souci d'une orientation et d'une affectation des élèves dans les meilleures conditions possibles. Mais, en complément de ces dispositions, il a été demandé à chaque recteur de développer dans son ressort, pour la rentrée 1987, les expériences d'assouplissement des procédures d'affectation des élèves déjà entreprises. Il s'agit, en même temps qu'il sera procédé à un élargissement à d'autres classes dans les zones précédemment retenues pour la seule entrée en sixième, de définir de nouvelles zones d'expérimentation. L'objectif est d'offrir aux familles pour lesquelles une affectation dans le secteur traditionnel peut ne pas apparaître satisfaisante, un choix élargi à deux ou trois établissements et, dans la décision finale, l'assurance d'une meilleure prise en compte que par le système des dérogations de critères particuliers (tels la proximité, le moyen de transport utilisé). L'adaptation de la procédure ne saurait s'affranchir, pour autant, d'un nécessaire équilibre dans la répartition des élèves entre les établissements prenant en considération l'utilisation rationnelle des capacités d'accueil et du potentiel d'enseignement. Deux textes seront prochainement publiés, qui traiteront de ces aspects de l'organisation scolaire et mettront notamment l'accent sur les procédures correspondantes et sur la concertation approfondie qu'elles impliquent, avec les associations de parents d'élèves, les chefs d'établissements et, bien entendu, les collectivités territoriales. S'agissant des expériences d'assouplissement des procédures d'affectation, le processus sera conduit dans un esprit de prudence et de pragmatisme. En particulier dans les régions rurales, la durée et le coût - pour les collectivités territoriales et pour les familles - des transports scolaires devront être pris en considération. Il convient de noter, à ce propos, que sur les cinq sites d'expérimentation actuels (Côte-d'Or, Ille-et-Vilaine, Dunkerque, Saint-Etienne, Limoges) les coûts des transports scolaires n'ont pas augmenté car le choix de l'établissement reste subordonné au coût supporté antérieurement par la collectivité territoriale. ; aux familles pour lesquelles une affectation dans le secteur traditionnel peut ne pas apparaître satisfaisante, un choix élargi à deux ou trois établissements et, dans la décision finale, l'assurance d'une meilleure prise en compte que par le système des dérogations de critères particuliers (tels la proximité, le moyen de transport utilisé). L'adaptation de la procédure ne saurait s'affranchir, pour autant, d'un nécessaire équilibre dans la répartition des élèves entre les établissements prenant en considération l'utilisation rationnelle des capacités d'accueil et du potentiel d'enseignement. Deux textes seront prochainement publiés, qui traiteront de ces aspects de l'organisation scolaire et mettront notamment l'accent sur les procédures correspondantes et sur la concertation approfondie qu'elles impliquent, avec les associations de parents d'élèves, les chefs d'établissements et, bien entendu, les collectivités territoriales. S'agissant des expériences d'assouplissement des procédures d'affectation, le processus sera conduit dans un esprit de prudence et de pragmatisme. En particulier dans les régions rurales, la durée et le coût - pour les collectivités territoriales et pour les familles - des transports scolaires devront être pris en considération. Il convient de noter, à ce propos, que sur les cinq sites d'expérimentation actuels (Côte-d'Or, Ille-et-Vilaine, Dunkerque, Saint-Etienne, Limoges) les coûts des transports scolaires n'ont pas augmenté car le choix de l'établissement reste subordonné au coût supporté antérieurement par la collectivité territoriale.

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