Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/06/1986

M. Rémi Herment appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur les conditions d'application et certaines conséquences des dispositions qui régissent le cumul de retraite et de rémunération, plus spécialement quand celui-ci concerne d'anciens militaires. Il se réfère, en l'occurrence, au cas d'un ancien chirurgien des armées, recruté par un hôpital public. Ce praticien, pour l'instant, n'a pas atteint la limite d'âge de son grade et a simplement renoncé, jusque-là, à sa retraite de militaire. Au-delà de cette date, il apparaît que c'est le centre hospitalier qui se trouvera pénalisé par des charges nouvelles, alors qu'il est patent qu'en dehors de cet ancien militaire, deux postes de chirurgiens n'ont pas pu être pourvus depuis cinq ans. Il aimerait recueillir le sentiment ministériel sur les conséquences de dispositions qui se veulent dissuasives, alors que, sans le recours à des éléments qui tombent sous leur coupe, le service public serait mal assuré . - Question transmise à M. le ministre de la défense.

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Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 25/09/1986

Réponse. -En application des dispositions des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les officiers titulaires de pension qui ont été rayés des cadres, soit sur leur demande soit d'office par mesure disciplinaire, avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur grade et qui perçoivent une rémunération d'activité servie notamment par un établissement public, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, qu'ils aient ou non renoncé à ce bénéfice. Si leur pension est supérieure à leur nouvelle rémunération d'activité, ils peuvent percevoir une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Au demeurant, les intéressés ne pourront cumuler leur pension de retraite avec un revenu d'activité que lorsqu'ils auront atteint la limite d'âge de leur grade de départ des armées. Par ailleurs, l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 modifiée a prévu,en son article 4, le versement d'une contribution de solidarité à la charge des employeurs et de ceux de leurs salariés âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle. Cette contribution est répartie par moitié entre employeur et salarié, au taux de 10 p. 100 du total des rémunérations salariales brutes annuelles de ce dernier. Elle n'est due que lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par le travailleur est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations. Ainsi, dans le cas cité par l'honorable parlementaire, le centre hospitalier ne sera assujetti à payer une contribution de solidarité que si les conditions, prévues par les articles L. 84 et L. 86 du code précité et par l'ordonnance du 30 mars 1982 dont les mesures sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990, sont réunies.

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