Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/06/1986

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur la situation des conjoints survivants de mutilés du travail ayant bénéficié d'une rente. Il semblerait que le conjoint survivant ne puisse bénéficier du reversement de la rente d'accident du travail qu'à la condition que le mutilé décède des suites d'une aggravation de la maladie ou des blessures ayant justifié le versement de la rente. Cet état de fait est dénoncé par l'association des mutilés du travail, qui souhaite la suppression de cette condition et un reversement automatique de la pension au conjoint survivant. Il désire savoir s'il est dans l'intention du Gouvernement de satisfaire cette légitime revendication et selon quelles échéances.

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 25/09/1986

Réponse. -Conformément à l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant d'une victime d'accident du travail n'a droit à une rente que sous certaines conditions. Le mariage doit avoir été contracté avant l'accident, ou à défaut deux ans avant le décès de la victime. Ces conditions ne sont pas exigées si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Mais la condition essentielle d'attribution de la rente d'ayant droit est la reconnaissance de l'imputabilité du décès à l'accident du travail. La charge de la preuve de cette imputabilité incombe aux ayants droit. Toutefois l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, introduit dans un cas précis une présomption d'imputabilité. En effet, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident si la victime bénéficiait depuis dix ans d'une rente avec majoration pour assistance d'une tierce personne et si le conjoint a effectivement apporté pendant cette même durée une telle assistance de la victime. Cependant, indépendamment de ces règles, le conjoint survivant peut, en vertu de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, bénéficier d'une rente de réversion dans la mesure où la victime avait, durant la sixième année suivant la date de sa consolidation, demandé la conversion de tout ou partie de sa rente en rente réversible pour moitié sur la tête de son conjoint. Seule la partie de la rente correspondant à un taux d'incapacité inférieur ou égal à 50 p. 100 est convertible. De son vivant la victime continue à percevoir, le cas échéant, la partie non convertible de sa rente ainsi que la fraction convertie qui est réduite après application de coefficients de minoration fixés par un barème. Au décès de l'assuré, c'est la moitié de cette fraction de rente qui revient au conjoint.

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