Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 26/06/1986

M. Paul Girod expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 portant sur le redressement judiciaire il a été prévu que le représentant des créanciers devrait recueillir individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article 50 sur les délais et remises qui lui sont proposés, précisant qu'en cas de consultation par écrit le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers valait acceptation. Après quelques mois d'application de ces textes, il apparaît que certains créanciers consultés pour abandonner tout ou partie de leur créance, et même s'ils se rendent compte que cet abandon constitue la seule solution pour permettre à l'entreprise défaillante d'obtenir un plan de redressement, hésitent à donner leur accord, compte tenu de la position de l'administration fiscale en cas de vérification, cette administration ayant souvent, dans le passé, considéré les abandons de créances comme des actes de gestion anormale, entraînant une imposition sur les bénéfices et éventuellement au niveau de la T.V.A. Il est demandé si la position de l'administration sera assouplie pour les abandons de créances consentis dans le cadre de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, que cet abandon soit consenti par écrit ou par défaut de réponse dans le délai imparti . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/11/1986

Réponse. -Les remises de dettes effectuées dans le cadre de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 s'analysent comme des abandons de créances dont le régime a été défini par l'instruction administrative n° 4 A-7-83 du 28 août 1983. Ces remises ne peuvent être admises en déduction des résultats de l'entreprise créancière que si elles sont consenties dans l'intérêt direct de son exploitation et si elles trouvent leur fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante. Ces remises de dettes ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, dans la limite du montant de la remise, les créanciers peuvent récupérer la taxe facturée à l'entreprise défaillante et versée par eux au comptable des impôts dans les conditions fixées à l'article 272-1 du code général des impôts.

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