Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 03/07/1986

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nouvelles compétences attribuées aux tribunaux de commerce par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Auparavant, ces juridictions ne pouvaient déclarer en état de cessation des paiements un artisan que dans le cas où celui-ci avait effectué des actes de commerce, et ce d'une façon renouvelée et habituelle. Désormais, selon l'article 7 de la loi, toute personne inscrite au registre des métiers peut se voir assignée devant le tribunal de commerce dont dépend son inscription. Les administrations fiscales et parafiscales (Trésor public, U.R.S.S.A.F., etc.) pourront ainsi poursuivre auprès de ces juridictions les artisans en redressement judiciaire quand tous les rappels de paiement d'impôts indirects ou de cotisations se seront avérés vains. Si l'U.R.S.S.A.F. en particulier assigne au même titre et dans les mêmes conditions artisans et commerçants, il risque d'y avoir un accroissement considérable des procédures de redressement judiciaire tendant ainsi à saturer les capacités des instances juridictionnelles concernées. Il lui demande donc de quelle manière son administration entend faire face à une éventuelle surcharge des tribunaux de commerce.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/08/1986

Réponse. -Une étude d'ensemble sur les effets de la réforme introduite par la loi du 25 janvier 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, est actuellement en cours à la Chancellerie. L'examen des décisions rendues par les cours et tribunaux au cours des six premiers mois d'application a d'ores et déjà permis de constater que certaines dispositions de ce texte entraînent des rigidités auxquelles il convient de remédier. C'est la raison pour laquelle le projet de loi relatif aux juridictions commerciales dont la Chancellerie vient de parachever l'élaboration et qui sera prochainement soumis à l'examen du Conseil d'Etat proposera la modification de certaines des dispositions de la loi du 25 janvier 1985. Cela dit, il ne semble pas jusqu'à présent que l'attribution aux tribunaux de commerce de la compétence en matière de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises artisanales ait entraîné une surcharge de travail excessive pour ces juridictions. Il est, en tout état de cause, toujours possible à la Chancellerie, par application de l'article R. 411-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, d'augmenter l'effectif des magistrats consulaires composant les tribunaux de commerce où se manifeste une surcharge de travail de quelque nature qu'elle soit.

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