Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 03/07/1986

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur le projet de la Commission européenne de concéder aux Etats-Unis un contingent d'importation de maïs exempt de droits de douane en compensation d'un préjudice qu'aurait subi les Etats-Unis du fait de l'élargissement de la C.E.E. à l'Espagne et au Portugal. Il lui rappelle que ce projet contredit la décision des ministres des affaires étrangères de maintenir la plus grande fermeté dans le conflit qui oppose actuellement les Etats-Unis et l'Europe à propos de l'élargissement de la Communauté. D'autre part, il lui souligne que ce projet remet en cause toute possibilité de négociation globale agricole et industrielle. De plus, il lui signale que ce projet dissocie les demandes que la Communauté peut justifier pour compenser dans le secteur agricole l'abaissement des droits de douane pour le soja et le tourteau de soja importés par la péninsule ibérique. Enfin, il lui expose que ce projet porte un coup sévère au marché européen des céréales qui, en moins d'un an, a déjà perdu 20 à 30 F/quintal et qui sera soumis, à compter du 1er juillet, à une taxe de coresponsabilité de 3,80 F/quintal en plus des taxes françaises existantes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement français sur ce problème.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/11/1986

Réponse. -Les Etats-Unis contestent certaines répercussions de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la C.E.E., bien que la Communauté ait agi conformément aux règles du G.A.T.T. en ouvrant les consultations et négociations prévues en pareille circonstance. Les Etats-Unis ont néanmoins pris une double initiative à l'encontre de certains produits agricoles originaires de la C.E.E. Tout d'abord pour riposter contre le maintien d'un contrôle quantitatif portant sur les importations d'huiles et de fèves de soja ainsi que contre la mise en place des dispositions permettant le respect de la préférence communautaire en céréales au Portugal, les Etats-Unis ont pris le 19 mai 1986 des mesures restrictives à l'encontre de certains produits agricoles communautaires, dont les vins blancs de qualité supérieure. Cependant, il faut souligner que ces mesures qui revêtent la forme de contingents ont été largement calibrées et ne gêneront normalement pas les exportations communautaires. Ensuite, dans le but d'amener la Communauté à renoncer à l'instauration des prélèvements sur les céréales importées en Espagne, les Etats-Unis menaçaient de relever de manière très substantielle les droits de douane sur un grand nombre d'autres produits agricoles, dont le cognac, le fromage et le vin. Face à de telles rétorsions ou menaces de rétorsions, constatant que les mesures prises le 19 mai 1986 par les Etats-Unis menaçaient de porter préjudice aux producteurs agricoles de la C.E.E., le conseil à Bruxelles a approuvé un règlement en provenance des Etats-Unis tels que les graines de tournesol, le miel, les vins et les fruits séchés. Il a ainsi décidé qu'au cas où il se révélerait que les mesures prises par les Etats-Unis feraient obstacle aux exportations de la Communauté, celle-ci prendrait immédiatement des mesures avant un effet restrictif équivalent. Dans ce contexte, la France a recherché une position très ferme de la Communauté. C'est ainsi que le conseil a décidé le 16 juin 1986, en réponse aux menaces de rétorsion américaines à propos de l'entrée de l'Espagne dans la Communauté, de prendre, si cela était nécessaire, des mesures correspondantes sur les importations de corn gluten feed, riz et blé originaires des Etats-Unis. Il invitait cependant la commission à poursuivre ses consultations avec les Etats-Unis en vue de trouver une solution équitable. Sur la base de ce mandat, la commission a pu négocier, le 2 juillet dernier, une solution à caractère autonome et provisoire qui ne crée aucun précédent et ne préjuge en rien l'issue de la négociation globale (et normale) au titre de l'article XXIV-6 du G.A.T.T. initiée par la C.E.E. et dont la conclusion a été fixée à la fin de la présente année. Aux termes de cet accord provisoire entériné le 7 juillet dernier par le conseil de la C.E.E., les ventes des Etats-Unis de maïs, de sorgho, de corn gluten feed, de drêches de brasserie et de pulpes d'agrumes à l'Espagne seront soumises, pendant le deuxième semestre de l'année 1986, à une surveillance destinée à maintenir un débouché global en Espagne de 234 000 tonnes par mois en moyenne. S'il s'avérait que cette quantité n'était pas atteinte, des adjudications seraient ouvertes afin de réduire le montant du prélèvement perçu par la C.E.E. en vue de permettre la fourniture, par les Etats-Unis, des volumes convenus qui pourraient, le cas échéant, être écoulés dans la C.E.E., à l'exclusion du Portugal. Le Gouvernement français considère en conséquence que l'accord conclu le 2 juillet dernier entre la C.E.E et les Etats-Unis est de loin préférable à une guerre commerciale qui aurait mis en cause des produits extérieurs au contentieux, mais exposés aux rétorsions dissuasives mentionnées ci-dessus. De surcroît, en raison des mécanismes prévus à cet effet, cet accord ne devrait pénaliser les producteurs communautaires de maïs vis-à-vis desquels la commission s'est engagée à mettre en oeuvre les moyens permettant un assainissement du marché. Le Gouvernement y veillera avec une grande attention. Enfin, il établit un principe d'équivalence entre les exportations traditionnelles de maïs-sorgho et celles, auparavant nulles en Espagne et au Portugal, de produits de substitution des céréales, ce qui est conforme aux thèses communautaires. En outre, il convient de souligner que cet accord ne comporte aucune modification du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la C.E.E., que les mécanismes de la P.A.C. sont respectés et que les deux parties se sont engagées à régler la négociation globale au titre de l'article XXIV-6 du G.A.T.T. dans un délai de six mois. Il faut également rappeler à ce propos que les Etats-Unis ont, dès la première phase de cette négociation, contesté la globalité des bénéfices et des désavantages résultant pour eux de l'élargissement : ils considèrent de surcroît que les effets bénéfiques sont théoriques et neutralisés par la préférence communautaire dont jouiront les exportations des autres Etats membres vers l'Espagne et le Portugal. La C.E.E. est d'avis, au contraire, que, conformément aux règles et à la pratique du G.A.T.T., il convient de prendre en considération l'équilibre global des avantages et des inconvénients découlant de l'élargissement. Selon les projections de la Communauté, sur le plan des possilités commerciales, l'élargissement se traduira par des bénéfices bien plus importants que les pertes. Le bénéfice estimé pour les Etats-Unis s'élève à 3 milliards de dollars. Les droits de douanes moyens (15 p. 100) baisseront considérablement et passeront au niveau moyen du T.D.C., qui est de 5 p. 100, alors qu'en prenant, de manière contestable, quelques produits isolément les Etats-Unis concluent à un préjudice de 1 milliard de dollars qui serait donc inférieur aux avantages induits par l'élargissement même si ceux-ci, incontestables au terme de l'exercice de démantèlement tarifaire, ne produiront leurs effets que progressivement. ; produits extérieurs au contentieux, mais exposés aux rétorsions dissuasives mentionnées ci-dessus. De surcroît, en raison des mécanismes prévus à cet effet, cet accord ne devrait pénaliser les producteurs communautaires de maïs vis-à-vis desquels la commission s'est engagée à mettre en oeuvre les moyens permettant un assainissement du marché. Le Gouvernement y veillera avec une grande attention. Enfin, il établit un principe d'équivalence entre les exportations traditionnelles de maïs-sorgho et celles, auparavant nulles en Espagne et au Portugal, de produits de substitution des céréales, ce qui est conforme aux thèses communautaires. En outre, il convient de souligner que cet accord ne comporte aucune modification du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la C.E.E., que les mécanismes de la P.A.C. sont respectés et que les deux parties se sont engagées à régler la négociation globale au titre de l'article XXIV-6 du G.A.T.T. dans un délai de six mois. Il faut également rappeler à ce propos que les Etats-Unis ont, dès la première phase de cette négociation, contesté la globalité des bénéfices et des désavantages résultant pour eux de l'élargissement : ils considèrent de surcroît que les effets bénéfiques sont théoriques et neutralisés par la préférence communautaire dont jouiront les exportations des autres Etats membres vers l'Espagne et le Portugal. La C.E.E. est d'avis, au contraire, que, conformément aux règles et à la pratique du G.A.T.T., il convient de prendre en considération l'équilibre global des avantages et des inconvénients découlant de l'élargissement. Selon les projections de la Communauté, sur le plan des possilités commerciales, l'élargissement se traduira par des bénéfices bien plus importants que les pertes. Le bénéfice estimé pour les Etats-Unis s'élève à 3 milliards de dollars. Les droits de douanes moyens (15 p. 100) baisseront considérablement et passeront au niveau moyen du T.D.C., qui est de 5 p. 100, alors qu'en prenant, de manière contestable, quelques produits isolément les Etats-Unis concluent à un préjudice de 1 milliard de dollars qui serait donc inférieur aux avantages induits par l'élargissement même si ceux-ci, incontestables au terme de l'exercice de démantèlement tarifaire, ne produiront leurs effets que progressivement.

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