Question de M. BENARD MOUSSEAUX Jean (Indre - U.R.E.I.) publiée le 24/07/1986

M. Jean Bénard Mousseaux appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les dispositions de l'article 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983. Il lui expose que les notions d'" accessoire " et de " peu d'importance " ont donné lieu de la part de son prédécesseur à une large interprétation qui pourrait être source d'ambiguïté. En conséquence, il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures susceptibles de préciser dans quelles conditions une personne exerçant une activité artisanale entre dans cette catégorie.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 30/10/1986

Réponse. -L'article 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 a prévu que les personnes n'exerçant une activité devant donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers qu'à titre accessoire et de peu d'importance ne doivent pas être immatriculées. Cette exclusion est plus limitée que celle qui découlait du décret du 1er mars 1972 et qui concernait toutes les activités accessoires quelle qu'en soit l'importance. Cette disposition a été prévue pour éviter que certains professionnels, dont l'activité pouvant donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers est par trop réduite, ne puissent bénéficier des avantages réservés aux artisans (prêts bonifiés, exonérations fiscales notamment). Elle est actuellement encore justifiée et doit être maintenue. Quant à l'interprétation donnée par la circulaire du 18 juin 1984 qui avait pour objet de donner aux commissaires de la République et aux présidents des chambres de métiers des éléments d'appréciation leur permettant d'écarter certains demandeurs, elle pouvait difficilement être plus précise, la décision d'immatriculer ou non devant être prise cas par cas en application de la réglementation en vigueur et au vu des justificatifs de l'activité exercée.

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