Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/07/1986

M.Daniel Percheron appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les décisions d'attribution et de révision du taux d'invalidité par les Cotorep. D'une part, les Cotorep attribuent avec une sévérité grandissante le taux d'invalidité de 80 p. 100 nécessaire pour obtenir notamment le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. D'autre part, les Cotorep prennent de plus en plus l'initiative de réviser les dossiers des personnes handicapées sans en référer au préalable à ces dernières ou à leur réprésentant légal. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation peu conforme à l'esprit et à la lettre de la loi du 30 juin 1975.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/05/1987

Réponse. -Aucune modification des dispositions réglementaires ni aucune instruction ne sont intervenues dans le sens d'une restriction des avantages attribués par les Cotorep. Les recommandations formulées au cours des dernières années ont seulement rappelé, sur certains points, la lettre et l'esprit de la loi d'orientation du 30 juin 1975. Il convient d'ailleurs de souligner à cet égard que les Cotorep disposent d'un pouvoir d'appréciation propre. Toutefois, les révisions de situation des allocataires peuvent, dans certains cas, contribuer à donner l'impression d'un durcissement. En effet, les droits des allocataires sont soumis à révision périodique, au moins tous les cinq ans, ou tous les dix ans lorsque les personnes présentent un handicap peu susceptible d'évoluer. Il n'existe pas actuellement en ce domaine de statistiques suffisamment précises permettant d'avancer une certitude mais il est probable que des Cotorep, à l'occasion des réexamens de certainessituations, ont estimé que des allocations avaient été attribuées dans le passé de façon insuffisamment fondée. Il se peut aussi que l'état de la personne handicapée, dans quelques cas, ait évolué favorablement grâce à une action de réadaptation ou à un appareillage approprié. Or, lorsque l'amélioration constatée ramène le taux d'incapacité à moins de 80 p. 100, le maintien d'avantages antérieurs n'est pas justifié, même si leur retrait peut être mal ressenti par les intéressés. Ceux-ci peuvent d'ailleurs, s'ils sont en désaccord avec les décisions des commissions compétentes, utiliser les voies de recours ouvertes devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Il n'en reste pas moins que le barème de référence pour l'appréciation du taux d'incapacité qui est, pour l'application de la loi d'orientation du 30 juin 1975, celui des anciens combattants et victimes de guerre, appelle une révision complète. C'est pourquoi une étude aux fins de refonte de ce barème et d'harmonisation des divers barèmes de réparation du handicap existants est actuellement menée par un groupe de travail présidé par M. le professeur Sournia. Ces travaux devraient permettre une meilleure évaluation des taux de handicaps et de ce fait une attribution mieux adaptée des avantages qui leur sont liés.

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