Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 31/07/1986

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'intérieur que, dans la perspective d'une lutte accrue contre les incendies de forêts dans le département de l'Aude et à la suite de plusieurs réunions de travail avec les maires, il a été décidé de créer dans un grand nombre de communes des " comités communaux feux de forêts ". Ces comités doivent apporter aux maires leur concours en matière de prévention d'incendies ; sans se substituer aux sapeurs-pompiers, ils participeront aux opérations de lutte. Cependant se pose un problème d'assurances à l'égard de ces personnes qui vont s'associer aux actions, tant pour les dommages subis que pour ceux causés à l'occasion de leur activité. Il lui demande de bien vouloir, sur ce point précis, lui apporter toute précision nécessaire, de telle manière que chaque maire puisse prendre ses responsabilités en connaissance de cause.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/09/1986

Réponse. -La création au niveau communal des comités feux de forêts, objet de la circulaire n° 84-110 du 16 avril 1984, répond au souci d'associer aux actions d'information et de prévention contre les feux de forêts les administrés particulièrement attachés à la conservation du patrimoine forestier. Les actions menées dans le cadre de ces comités communaux ne soulèvent pas de problème spécifique du point de vue de la situation juridique de leurs membres dans la mesure où elles s'analysent comme l'une des formes que peut revêtir la participation de collaborateurs occasionnels à l'exécution d'un service public. A l'égard des collaborateurs occasionnels de l'administration, une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat a posé le principe d'une indemnisation intégrale en cas de préjudice subi lors de leur intervention. Ce principe a été repris dès 1971 dans le contrat modèle d'assurance des responsabilités communales, récemment actualisé (cf. nouveau contrat-modèle diffusé par circulaire interministérielle du 26 octobre 1984), qui comporte dans ses garanties de base la garantie des dommages subis ou causés par les requis civils et collaborateurs bénévoles.

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