Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/08/1986

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la remise en cause de la T.V.A. déductible sur les véhicules et plus particulièrement sur les autocars, non exclusivement affectés à des opérations ouvrant droit à déduction. En effet, le prix moyen unitaire d'un autocar est de 650 000 francs hors taxes, soit une T.V.A. de 120 900 francs récupérable, à laquelle s'ajoute la T.V.A. déductible sur l'entretien, les réparations et les pièces détachées. Ces dispositions concernent des sommes considérables qui peuvent être imputées par voie de déduction sur la T.V.A. brute ou la T.V.A. collectée sur la clientèle. Or certaines entreprises de transports de voyageurs et taxi effectuent des opérations tout à fait accessoires d'agence de voyages, dont ils assurent également le transport. Selon l'article 237 du code général des impôts,annexe II, les véhicules et engins de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte sont exclus du droit à déduction lorsqu'ils constituent pour l'entreprise des immobilisations. Toutefois, le droit à déduction est ouvert dans la mesure où ils sont affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports. La déduction n'est cependant pas remise en cause du seul fait que les entreprises en question soient amenées à réaliser, à titre accessoire ou occasionnel, des transports de marchandises ou de messageries. Or, selon l'administration, l'exercice concurrent de prestations de transport public de voyageurs avec son propre matériel de transport entraîne la suppression du droit à la déduction de T.V.A. sur l'acquisition, l'entretien, les réparations et les pièces détachées. Il souligne que cette situation assez surprenante consiste à refuser la déduction de la T.V.A. payée lors de l'acquisition des autocars et lors des réparations, par le seul fait que ceux-ci ont été affectés ne serait-ce qu'une seule fois et pour un kilométrage réduit à une prestation d'agence de voyages. De ce fait, aucun prorata de déduction ne peut être appliqué. En conséquence, il lui demande de lui indiquer, d'une part, s'il estime équitable que pour une utilisation partielle, voire infime, des autocars dans le cadre d'activités d'agence de voyages, une entreprise se voit privée de toute déduction de T.V.A., alors que d'autres entreprises concurrentes peuvent déduire cette T.V.A. sur investissement et, d'autre part, s'il n'estime pas que cette situation est de nature à entraîner une distorsion de concurrence entre les différentes entreprises d'une même branche . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/10/1986

Réponse. -L'instruction du 24 juin 1981 publiée au B.O.D.G.I. sous la rubrique 3 L-1-81 autorise les entreprises de transport public de voyageurs qui organisent aussi des voyages touristiques à l'aide de leur propre matériel, à déduire la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces véhicules, à la condition qu'elles exercent leur activité d'organisateur de voyages dans les limites définies par la réglementation en vigueur et qu'elles traitent distinctement l'activité de transporteur dans leurs rapports avec les clients et dans leur comptabilité. Une simplification des obligations administratives résultant du respect de ces conditions est actuellement étudiée avec les représentants de la profession. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées dans la question posée.

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