Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 11/09/1986

M. André Méric attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de sa note de service du 16 juillet 1986 relative aux activités de la mutualité accidents élèves, note constatée par les dirigeants de cet organisme et divers syndicats de l'enseignement. En effet : 1° ni les directeurs d'école, ni les chefs d'établissements, ni les enseignants ne doivent apporter leur concours, fût-il bénévole, à la distribution de propositions d'assurances pendant ou en dehors de leurs heures de service, dans les locaux scolaires. La diffusion de la documentation en la matière incombe aux associations de parents d'élèves ; 2° a fortiori les personnels de l'éducation nationale ne sauraient recueillir des fonds pour le compte de groupements ou associations proposant des contrats d'assurances. Toute opération entraînant un maniement de fonds relatif à cet objet est rigoureusement interdit. Les manquements aux principes énoncés aux 1° et 2° ci-dessusconstitueraient une faute de service. Toutes dispositions contraires à la présente note de service sont abrogées, notamment la note de service n° 81-321 du 3 septembre 1981. Il observe que la date de parution de ces instructions, en pleines vacances, n'a pas permis à la mutualité accidents élèves d'étudier le processus de défense des intérêts des enfants et de la famille. De nombreux membres du corps enseignant considèrent que doit vivre l'assurance M.A.E. Les représentants de cette organisation et celle de F.C.P.E., S.N.I., P.E.G.C. et la F.E.N., à la suite de réunions de concertations, ont décidé d'un certain nombre d'actions et continueront notamment comme par le passé, le jour de la rentrée, de distribuer le matériel de l'assurance. Il lui demande de prendre toutes les mesures qui s'imposent à seule fin que la mutuelle accidents élèves puisse poursuivre son activité qui existe depuis sa création.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/10/1986

Réponse. -La note de service n° 86217 du 16 juillet 1986 n'est aucunement destinée à porter atteinte aux activités des assurances mutualistes scolaires. L'objet de la note de service précitée est, en effet, simplement, de rappeler le régime juridique applicable en matière d'assurances scolaires et de mettre fin à certaines pratiques inconciliables avec la neutralité du service public de l'enseignement. En ce qui concerne le régime juridique applicable, la note de service du 16 juillet 1986 précitée, qui fait en cela référence à celle du 21 juin 1985, souligne expressément que les familles ont le choix de souscrire une assurance, soit auprès de leur assureur habituel, soit auprès des organismes à caractère mutualiste proposés par les associations de parents d'élèves, étant entendu que l'assurance scolaire ne constitue pas une obligation pour les activités scolaires obligatoires. Ces règles étant rappelées, le texte précité précise également que les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent informer les familles des dispositions applicables en matière d'assurances scolaires, mais que les personnels de l'éducation nationale n'ont pas pour mission de servir d'intermédiaires à des compagnies d'assurances ou à des mutuelles d'assurances. En conséquence, toute distribution de propositions d'assurances dans les locaux scolaires, et tout maniement de fonds relatif à cet objet, ne peuvent qu'être interdits à ces personnels, conformément au principe de neutralité du service public de l'enseignement. Les dispositions de la note de service n° 86217 du 16 juillet 1986 sont claires ; elles visent en fait à mieux définir le rôle imparti aux membres de la communauté éducative dans le domaine des assurances scolaires, et à instituer la plus grande clarté en ce domaine. Il appartient aux personnels de l'éducation nationale d'informer les familles de la réglementation en matière d'assurance scolaire. Mais c'est aux associations de parents d'élèves de diffuser les propositions d'assurances qu'elles peuvent proposer aux familles puis d'en assurer la souscription. Bien évidemment, les familles peuvent avoir recours à leur assureur habituel. La note de service prévoit que les associations de parents d'élèves doivent bénéficier, de la part des directeurs d'école et chefs d'établissement, de toutes les facilités matérielles nécessaires pour proposer aux familles des assurances et percevoir les primes correspondantes. Par ailleurs, dans le cas des établissements ou n'existent pas d'associations de parents d'élèves, rien d'interdit aux associations habilitées au plan national ou académique de déposer dans les établissements considérés des propositions de souscription d'assurances scolaires.

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