Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 09/10/1986

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur l'obligation qui est faite aux retraités du régime des non-salariés agricoles de cesser définitivement leur activité pour pouvoir bénéficier de leur pension. Il lui indique que pour prétendre à la retraite de vieillesse agricole les exploitants ne peuvent poursuivre leur activité que sur une superficie réduite, laquelle est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximum de 20 p. 100 de la surface minimum d'installation. A titre provisoire, et jusqu'à la publication de l'arrêté ministériel approuvant le schéma directeur, cette superficie est fixée pour le département de l'Aude à 2 hectares 30 de terres. Il lui demande, comme le suggèrent de nombreux professionnels et compte tenu du faible niveau des retraites des exploitants agricoles, s'il entend prendre toutes mesures afin que la poursuite de l'activité agricole réduite soit autorisée sur une superficie permettant que le niveau cumulé de la retraite et de l'activité résiduelle atteigne le niveau du S.M.I.C. (salaire minimum interprofessionnel de croissance).

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/11/1986

Réponse. -Réfléchir à la retraite des exploitants agricoles ne se limite pas, comme dans les autres secteurs, à évaluer son coût social ou son montant. La retraite des exploitants ne peut être dissociée de ses conséquences sur les structures ou sur l'occupation de l'espace rural. Aussi, même si l'application de cette condition doit être souple et pragmatique, le ministre de l'agriculture estime qu'il faut tendre sans ambiguïté vers le principe selon lequel la cessation totale d'activité est la condition ouvrant droit au bénéfice de la retraite, lorsque la cession de l'exploitation est possible ou lorsque la demande de terres est pressante pour installer des jeunes ou moderniser les structures foncières. Cette cessation d'activité devra pouvoir être encouragée lorsqu'elle induira l'installation ou la restructuration d'une exploitation. Aussi, des travaux sont-ils actuellement engagés avec les organisations professionnelles en vue d'un réexamen sur le fond du problème des retraites agricoles dans le cadre de la préparation du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de développement rural qui sera présenté, l'an prochain, au Parlement. Ils devraient permettre de mieux concilier les aspects sociaux et structurels de la politique de retraite dans le secteur agricole que la loi du 6 janvier 1986 n'a pas su appréhender et de rendre la loi plus équitable, plus concrète et plus simple. Il n'en demeure pas moins que les pensions de retraite agricole sont encore en moyenne inférieures à celles des salariés alors même que la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 avait posé le principe de leur mise à parité. Il en résulte que les agriculteurs ne peuvent pas toujours opter dans des conditions normales entre départ à la retraite et poursuite d'activité. Aussi, dans l'immédiat, le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 (J.O. du 8 octobre 1986), pris à l'initiative du ministre de l'agriculture, assure-t-il une nouvelle mesure de rattrapage des pensions de retraite agricole avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale. Cette mesure, qui prend effet au 1er juillet 1986 et qui s'applique aux agriculteurs, qu'ils soient retraités ou encore en cours d'activité, donne lieu, comme en 1981, à une nouvelle attribution, à titre gratuit, de points supplémentaires de retraite proportionnelle de manière à réduire l'écart existant entre les barèmes en vigueur avant 1973 (de quinze à trente points par an) et celui, plus favorable, appliqué depuis lors (de quinze à soixante points).

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