Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 09/10/1986

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des agriculteurs non salariés. Le droit à la retraite au taux plein, précédemment accordé pour 25 années d'activité non salariée agricole, sera désormais calculé sur la base de 33,5 années d'activité en 1986, 34,5 en 1988 et 36,5 en 1989. Les agriculteurs partant en retraite à soixante-cinq ans seront pénalisés par ces nouvelles règles de calcul s'ils ne totalisent pas la durée exigée d'activité non salariée agricole. Par ailleurs, l'interruption forcée d'activité prévue par cette loi privera les agriculteurs retraités d'un complément indispensable à des prestations de vieillesse dérisoires. A l'heure où la population active agricole tend à décroître, avec tous les inconvénients économiques et écologiques qui en découleront, il lui demande s'il compte prochainement envisager une modification de la loi du 6 janvier 1986, prévoyant notamment la suspension de la cessation d'activité.

- page 1405


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/11/1986

Réponse. -La retraite à soixante ans s'accompagne en effet d'un alignement des modalités de calcul des prestations de vieillesse. Ceci suppose que la proratisation de la retraite forfaitaire s'effectue désormais sur trente-sept années et demie, qui est la durée d'assurance exigée des salariés pour avoir droit à une pension non minorée. La plupart des agriculteurs devraient être en mesure de satisfaire cette condition, dès lors que la retraite forfaitaire est calculée non seulement en fonction des années d'assurance (appuyées de cotisations) accomplies depuis le 1er juillet 1952, date de création du régime, mais également des années d'activité (sans cotisation) accomplies avant cette date. En outre, cette règle ne sera applicable qu'en 1990, le montant des retraites forfaitaires liquidées en 1986, 1987, 1988 et 1989 étant proratisé au cours de cette période transitoire sur trente-trois années et demie, trente-quatre années et demie, trente-cinq années et demie et trente-six années et demie d'activité. Ces dispositions tendent à réserver en priorité le bénéfice de l'abaissement de l'âge de la retraite à ceux des assurés qui sont entrés très tôt dans la vie active et qui ont accompli une longue carrière professionnelle. La loi du 6 janvier 1986 demeure certes criticable à maints égards, aussi le ministre de l'agriculture est-il décidé à y apporter des aménagements, certains à brève échéance, d'autres dans le cadre de la loi de modernisation agricole et agro-alimentaire qui sera soumise au Parlement l'an prochain. Cela étant, réfléchir à la retraite des exploitants ne se limite pas, comme dans les autres secteurs, à évaluer son coût social ou son montant. La retraite des exploitants agricoles ne peut en effet être dissociée de ses conséquences sur les structures ou sur l'occupation de l'espace rural. Aussi, même si son application doit être très souple et pragmatique, il faut tendre sans ambiguïté vers le principe selon lequel la cessation d'activité totale est la condition ouvrant le bénéfice de la retraite, lorsque la cessation de l'exploitation est possible ou lorsque la demande de terres est pressante pour installer les jeunes ou moderniser les structures foncières. Cette cessation d'activité devra pouvoir être encouragée lorsqu'elle induira l'installation ou la restructuration d'une exploitation. Pour l'avenir, des travaux sont engagés avec les organisations professionnelles en vue d'un réexamen du problème des retraites agricoles dans le cadre de la loi de modernisation agricole et agro-alimentaire précédemment évoquée. Ils devraient permettre de mieux concilier les aspects sociaux et structurels de la politique de retraite que la loi du 6 janvier 1986 n'a pas su appréhender. Dans l'immédiat, le nécessaire a été fait à l'initiative du ministre de l'agriculture pour qu'une nouvelle étape dans l'harmonisation des pensions de retraite des agriculteurs avec celles des salariés soit franchie avant la fin de l'année, conformément au principe de la parité prévu par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. Cette mesure qui est remise en oeuvre par le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 (J.O. du 8 octobre 1986) donnera lieu à une nouvelle attribution, à titre gratuit, de points supplémentaires pour la retraite proportionnelle. L'amélioration du pouvoir d'achat des pensions de retraite agricole qui en résultera, devrait permettre aux agriculteurs de pouvoir choisir dans des conditions plus normales, entre départ à la retraite et poursuite d'activité.

- page 1589

Page mise à jour le