Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 16/10/1986

M.Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'article 26, paragraphe III, de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. Cet article précise : " Lorsqu'il ne peut être fait référence aux emplois équivalents mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les régions et les départements peuvent, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents. " Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, qui n'autorisait pas le recrutement d'agents contractuels à titre permanent, la loi du 19 août 1986 susvisée autorise désormais cette possibilité lorsqu'il ne peut être fait référence à des emplois d'Etat équivalents. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la loi nouvelle ouvre le droit pour les départements et régions de recruter des agents sur des emplois contractuels permanents par référence à des emplois de la fonction publique communale ou hospitalière lorsque aucun emploi d'Etat ne peut se prêter à une équivalence.

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La question est caduque

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