Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - G.D.) publiée le 23/10/1986

M. François Abadie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'une personne ayant souscrit une assurance vie et qu'une autre personne ayant souscrit une assurance décès auprès d'une compagnie d'assurances sont toutes deux membres d'une association à laquelle elles ont adressé pour la faire exécuter une déclaration de volonté en vue de mourir dans la dignité. En l'état du droit, cette déclaration n'est pas opposable aux tiers. Dans l'hypothèse d'un décès par refus d'acharnement thérapeutique et, éventuellement, par la sollicitation d'euthanasie, la compagnie d'assurances serait-elle alors en droit de refuser le règlement aux ayants droit du capital vie.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/11/1986

Réponse. -L'article L. 132-7 du code des assurances dispose que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat. Les deux hypothèses présentées par l'honorable parlementaire ne semblent pas avoir donné lieu à jurisprudence. Néanmoins, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'euthanasie paraît pouvoir être analysée, compte tenu de l'intervention d'un tiers, comme un homicide volontaire et sa sollicitation n'entre pas en conséquence dans les prévisions de l'article L. 132-7 du code des assurances. Le refus d'acharnement thérapeutique, par ailleurs, ne saurait, semble-t-il, être considéré comme le fait de se donner volontairement la mort, en l'absence d'un acte positif dont l'intervention déterminerait le processus mortel.

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