Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 06/11/1986

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les difficultés nées de l'entrée en vigueur du décret du 30 octobre 1985, lequel contraint l'ordonnateur au respect de délais précis pour mandater ses dépenses, alors que les comptables ne sont plus tenus, comme en disposait l'article 130 du décret du 31 mai 1862, de viser les dépenses dans un délai réglementaire. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'édicter une disposition analogue à celle prévue par ce décret de 1862, ce afin d'éviter qu'un retard éventuel du comptable n'entraîne, pour la collectivité, une obligation de verser des intérêts moratoires à ses créanciers payés trop tardivement. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/01/1987

Réponse. -L'accélération du règlement des dépenses publiques a fait l'objet, depuis plusieurs années, de nombreuses mesures destinées à permettre un règlement plus rapide des créanciers et à les dédommager, en cas de mandatement tardif de la part de l'ordonnateur, par le versement d'intérêts moratoires. Le décret du 30 octobre 1985 cité par l'honorable parlementaire et la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ont eu pour objet de faciliter le respect de cette obligation par les collectivités publiques. Il est rappelé que les ordonnateurs ont pour mission d'engager, de liquider et de mandater la dépense. Ils sont tenus de procéder à ces opérations dans des délais fixés par le code des marchés publics, qui sont en règle générale de quarante-cinq jours à compter de la réception de la facture ou du décompte. Les comptables sont chargés, avant de procéder au paiement de l'ordonnance ou du mandat, d'exercer des contrôles de régularité sur les opérations qui précèdent ce règlement, en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, des articles 15, 55 et 82 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et des articles 11, 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Ces contrôles, qui ont pour objet d'éviter les paiements indus ou irréguliers, s'exercent dans l'intérêt général et non dans le seul intérêt des collectivités publiques : c'est ainsi que les comptables doivent s'assurer du respect des règles relatives au paiment des intérêts moratoires, au paiement direct des entreprises sous-traitantes, et doivent exécuter les cessions et oppositions. Ils nécessitent la production par l'ordonnateur de pièces justificatives à l'appui des mandats, ainsi que leur examen rigoureux, sanctionné éventuellement par la mise en cause personnelle et pécuniaire du comptable par la Cour des comptes. De fait, aucun délai ne leur a été imposé pour effectuer ces contrôles, ni par les textes actuellement en vigueur, ni par les textes antérieurs. Le règlement du ministère de l'instruction de 1867 pris en application de l'article 90, et non pas 130, du décret du 31 mai 1862 cité par l'honorable parlementaire stipulait en effet, à l'article 127, que " le trésorier-payeur général ne pouvait être tenu d'acquitter les ordonnances de paiement qui n'auraient pas au moins dix jours de date, ni les mandats délivrés depuis moins de cinq jours ". Ainsi, à l'époque, le délai imparti au comptable payeur pour effectuer ses vérifications était non pas un délai maximum mais un délai minimum. Toutefois, lorsqu'un retard dans le paiement d'une dépense est dû à une faute du comptable, la réglementation prévoit, par les articles 60 (IV) de la loi du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, que les intérêts moratoires versés par la collectivité peuvent être mis à la charge de ce comptable, dont la responsabilité pécuniaire est alors mise en jeu par le ministre des finances ou le juge des comptes. Cette disposition paraît répondre à la préoccupation de l'honorable parlementaire.

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