Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 20/11/1986

M. Marc Lauriol attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le champ d'application de l'article 239 bis B du code général des impôts instituant en faveur des sociétés commerciales titulaires d'un agrément ministériel une taxe forfaitaire de 15 p. 100 sur les bonis de liquidation. Bien que la rédaction générale de l'article susvisé n'écarte aucune société commerciale du bénéfice de cette taxation forfaitaire, la procédure d'agrément, définie par l'arrêté ministériel du 17 mai 1976, n'est pas applicable aux sociétés à forme commerciale exerçant une activité libérale. L'assiette légale de la taxation forfaitaire se trouve ainsi réduite par le pouvoir réglementaire, dans des conditions dont la régularité peut être mise en cause. De nombreuses professions libérales peuvent actuellement être exercées par des sociétés commerciales, et dans plusieurs circonstances ces personnes morales doivent procéder à leur liquidation dans les mêmes conditions que les sociétés à activité industrielle ou commerciale. Dès lors, il lui demande s'il ne serait pas à la fois régulier et opportun d'admettre au régime de taxation forfaitaire les sociétés commerciales exerçant une activité libérale, sous réserve qu'elles remplissent les autres conditions générales d'agrément fixées par la réglementation en vigueur.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/05/1987

Réponse. -Le bénéfice du régime prévu à l'article 239 bis B du code général des impôts est réservé aux sociétés inactives ou économiquement condamnées contraintes de cesser toute exploitation et dont la disparition peut contribuer à l'assainissement de la production et des marchés. Il est limité, en conséquence, aux société ayant exercé ou exerçant une activité à caractère commercial. La question posée appelle donc une réponse négative.

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