Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 04/12/1986

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le problème du financement de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Suite aux décisions prises unilatéralement par le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, à la fin de l'année 1983, concernant le financement des associations tutélaires agréées à exercer ces mesures, ces dernières s'inquiètent du financement insuffisant de la tutelle et de la curatelle d'Etat. En effet, actuellement, la prise en charge des frais ne se fait que pour les tutelles d'Etat et non pour les curatelles d'Etat, lesquelles sont pourtant aussi difficiles à gérer que les tutelles d'Etat. Par ailleurs, le mois tutélaire proposé semble très éloigné du coût véritable. De plus, le principe d'une masse globale octroyée chaque année ne prend pas en compte l'augmentation du nombre de personnes suivies et ne permet pas aux associations de répondre favorablement à la demande des juges. En conséquence, certaines associations ont dû fermer leur service de tutelles. D'autres, pour pouvoir assurer leur mission ont dû, progressivement, réduire leurs frais, c'est-à-dire assurer un service dont la qualité va en se dégradant. D'autres, enfin, ont été contraintes de refuser de prendre de nouvelles tutelles et surtout curatelles d'Etat, afin de ne pas accélérer encore la dégradation de leurs services. Il lui demande donc si des mesures peuvent être envisagées afin d'apporter une solution à cette situation.

- page 1671


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/04/1987

Réponse. -Le Gouvernement attache la plus grande importance au développement des services tutélaires publics et privés. Les mesures de protection prévues par la loi du 3 janvier 1968 relative aux incapables majeurs participent en effet à l'action sociale menée en faveur du maintien à domicile et de la protection des droits essentiels des personnes les plus démunies. A leur égard, la solidarité nationale doit s'exercer de manière prioritaire. Des dispositions réglementaires ont été prises afin de préciser les conditions de financement des tutelles d'Etat, dont les dépenses incombent à titre principal à la personne protégée elle-même. C'est ainsi que la participation des personnes protégées aux frais de tutelle a été définie par le décret n° 85-193 du 7 février 1985 et l'arrêté interministériel du 14 mars 1985, modifié par l'arrêté du 10 juin 1986. Un effort financier important a été réalisé pour permettre le développement des services. Par circulaires du 14 janvier 1984, du 2 février 1985 et du 24 juin 1986, le taux moyen départemental de rémunération des frais de tutelle d'Etat a été fixé à 480 francs pour l'exercice 1984, à 507 francs pour 1985, à 525 francs en 1986, soit une réévaluation pour chacun de ces exercices de 5,7 p. 100 et de 3,4 p. 100 du prix mois/tutelle. Les crédits budgétaires inscrits au budget du ministère des affaires sociales et de l'emploi témoignent de l'effort réalisé par le Gouvernement en faveur des associations tutélaires. Les crédits destinés au financement de la tutelle d'Etat qui s'élevaient en 1985 à 44 393 800 francs, sont de 63 200 000 francs en 1987. Cette croissance exceptionnelle des dotations budgétaires affectées à la tutelle d'Etat a permis de multiplier par deux sur la période 1984-1986 les services tutélaires privés conventionnés au titre de la tutelle d'Etat et de porter le nombre de mesures de protection prises en charge sur le budget de l'Etat de 4 000 à environ 10 500à la fin de l'année 1985. Ce développement de l'action des associations dans ce domaine démontre l'efficacité des mesures réglementaires et budgétaires prises en faveur de la tutelle d'Etat. S'agissant de la curatelle d'Etat, un projet de décret en cours d'élaboration devrait prochainement permettre de définir à la fois son mode d'organisation et les conditions de son financement, et compléter ainsi, dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire, l'action du Gouvernement en faveur des personnes placées sous ce régime de protection créé par la loi no 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.

- page 622

Page mise à jour le