Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 11/12/1986

M.Louis Longequeue rappelle à M. le ministre des affaires étrangères qu'il lui a adressé le 3 avril 1986 une question écrite n° 39 par laquelle il lui demandait son avis sur une étude du Conseil d'Etat intitulée " Droit international et droit français ". Cette étude suggérait de réduire le nombre des conventions internationales auxquelles souscrit la France, en surveillant davantage " les programmes de travail de certaines organisations internationales qui ont peut-être tendance à prendre l'initiative de la négociation de conventions dont l'utilité n'est pas évidente. On pense, à cet égard, au Conseil de l'Europe ". Il s'étonne de ne pas avoir encore reçu de réponse à cette question.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 05/03/1987

Réponse. -L'étude du Conseil d'Etat à laquelle l'honorable parlementaire se réfère a fait l'objet d'un examen particulièrement attentif du département des affaires étrangères et des mesures ont été prises ou le seront en vue de donner suite aux recommandations formulées par la Haute Assemblée. C'est ainsi que, conformément à ces recommandations, un décret du 11 avril 1986 a récemment modifié le régime de publication des déclarations et réserves aux accords et traités conclus par la France. Le Conseil d'Etat, dans son étude, a appelé tout particulièrement l'attention du Gouvernement sur la multiplication des conventions internationales auxquelles la France est aujourd'hui partie (4 368 au 1er janvier 1982) et sur le fait que ce nombre s'accroissait de 300 à 400 par an. Il a recommandé de limiter cet accroissement, d'une part par un examen attentif des textes avant ratification, d'autre part par une surveillance appropriée des programmes de travail de certaines organisations internationales, et en particulier du Conseil de l'Europe. Encore que le développement des relations internationales rende inéluctable de multiplication des accords et traités, il convient dans nombre de cas de s'interroger sur la question de savoir si de tels instruments sont utiles à la solution des problèmes posés. Dans cette perspective, l'oeuvre du Conseil de l'Europe mérite une appréciation nuancée. Il est en effet incontestable qu'il a joué et joue un rôle essentiel dans l'unification et la protection du droit dans certains domaines, et tout particulièrement pour ce qui est des droits de l'homme. En revanche, certaines conventions, soit du fait de leur objet, soit du fait du petit nombre de ratifications qu'elles ont obtenues, se sont révélées d'une utilité fort réduite. C'est ainsi qu'aucun Etat n'a manifesté sa volonté d'être lié par la convention de Strasbourg du 14 mai 1973 sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs, par celle du 27 janvier 1977 sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésion corporelle ou de décès ou par la convention de Bâle du 16 mai 1972 sur le lieu de paiement des obligations monétaires. Bien plus et malgré des clauses d'entrée en vigueur fort libérales 18 conventions du Conseil de l'Europe (au 1er décembre 1985) ne sont jamais entrées en vigueur. Dans ces conditions, il apparaît clairement que, dans certaines hypothèses, il eût été préférable pour le Conseil de l'Europe d'agir par la voie de recommandations plutôt que par la voie conventionnelle. Aussi le Gouvernement, conformément aux propositions du Conseil d'Etat, s'attachera-t-il dans l'avenir à mieux discerner dans les activités de cette organisation celles qui justifient le recours à l'instrument conventionnel et celles qui relèvent d'une collaboration plus souple.

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