Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 11/12/1986

M.Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation des artisans qui, terminant leur carrière professionnelle dans l'artisanat après avoir précédemment exercé une activité salariée, ne peuvent actuellement obtenir la liquidation de leurs retraites complémentaires avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, alors que, dans l'hypothèse inverse où ils termineraient par une activité salariée postérieure à une activité artisanale, cette liquidation peut être obtenue dès l'âge de soixante ans. Il lui demande quelles dispositions il envisage pour qu'il soit possible de mettre fin à cette injustice, qui pénalise un grand nombre d'artisans.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/02/1987

Réponse. -Faisant suite à l'ordonnance du 26 mars 1982, l'accord du 4 février 1983, signé par les partenaires sociaux, a permis la liquidation des retraites complémentaiares à soixante ans sans taux de minoration. Cet accord ne concerne que les seuls salariés en activité, cotisant à ces régimes ou les chômeurs ayant été indemnisés ou en cours d'indemnisation au moment de la demande de liquidation. Il est à préciser que sont considérées comme salariés en activité les personnes qui, âgées d'au moins cinquante-neuf ans et six mois à la cessation du travail, justifient d'une activité salariée de six mois au moins durant les douze mois de date à date précédant la rupture du dernier contrat de travail. Responsables de l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire, les partenaires sociaux ont, en effet, estimé ne pouvoir en faire bénéficier les personnes " parties " des régimes, et notamment les anciens salariés exerçant une activité non salariée lo
rs des années précédant leur cessation d'activité. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les régimes de retraite complémentaire sont des organismes de droit privé dont les règles sont librement établies par les partenaires sociaux. L'administration, qui dispose que d'un pouvoir d'approbation, ne peut, en conséquence, les modifier.

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