Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 25/12/1986

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, si dans le cadre de la nouvelle politique qu'il engage pour améliorer les rapports entre les contribuables et l'administration fiscale, il ne croit pas nécessaire de demander à ses services que dans le cas de notification de redressement, le contribuable soit averti de façon détaillée et précise des raisons qui expliquent ces redressements et des conséquences qu'il aura à supporter si ces derniers sont fondés. D'autre part, les redressements portant sur une période de trois ans, ne serait-il pas équitable d'étaler les règlements d'imposition sur la même période . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/05/1987

Réponse. -Dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, applicable depuis l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi de finances pour 1987 à tous les contribuables en règle avec leurs obligations déclaratives, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que la notification de redressement doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Par ailleurs, lorqu'une procédure d'imposition d'office est mise en oeuvre, l'article L. 76 du même livre prescrit, sauf dans les cas énumérés à l'article L. 68, d'adresser au contribuable une notification qui précise les modalités de détermination de la taxation effectuée. En outre, l'article L. 48 du livre précité dispose que l'administration doit indiquer, sur leur demande, aux contribuables qui font l'objet d'une vérification de comptabilité les conséquences de leur acceptation éventuelle des redressements envisagés. Le projet de loi relatif aux procédures fiscales et douanières déposé devant l'Assemblée nationale prévoit d'étendre le champ d'application de cette dernière mesure aux vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble. Il n'est, en revanche, pas possible d'envisager de façon systématique un étalement sur trois ans du paiement des droits rappelés. Une telle mesure conduirait, en effet, à retarder de façon générale l'encaissement par le Trésor d'impositions dont le versement a déjà été différé, sans tenir compte de l'importance des sommes en cause et de la solvabilité des contribuables. Mais bien entendu, ceux-ci peuvent demander aux comptables publics un étalement du paiement des droits rappelés. Enfin, il est précisé que l'article 81-IV de la loi de finances pour 1987 a rétabli l'automaticité du sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en cas de réclamation contentieuse dès lors que les garanties demandées ont été fournies.

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