Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 25/12/1986

M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'application du décret du 28 mai 1982 et de la circulaire du 18 novembre 1982 relatifs à l'exercice des activités syndicales. Il lui demande notamment si le refus d'attribution de décharges de service à des responsables syndicaux nationaux, par simple lettre de ses services, lui paraît compatible avec le respect des textes visés, ainsi que de nature à assurer un fonctionnement satisfaisant et sans conflit superflu du service public de l'éducation nationale.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/02/1987

Réponse. -Il appartient au ministre, dans le cadre de la réglementation existante, de prendre toutes dispositions utiles en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services placés sous son autorité. Ce principe a d'ailleurs été consacré par le Conseil d'Etat (arrêt Jamart du 7 février 1936). C'est à ce titre et dans le souci d'accorder la priorité à l'accueil et à l'encadrement des élèves et de permettre l'organisation de la rentrée scolaire que les services du ministère de l'éducation nationale fixent chaque année à la mi-mai la date limite à laquelle les organisations syndicales doivent faire connaître les bénéficiaires de décharges d'activité de service pour l'année scolaire suivante. Pour 1986-1987, une organisation syndicale n'a fait parvenir dans ce délai aucune désignation de bénéficiaires de décharges. Néanmoins, il a été tenu compte des propositions qu'elle a faites au cours des mois de juin, juillet et août 1986. Seules ont été refusées les propositions de décharges pour cinq de ses permanents transmises en septembre alors que la rentrée scolaire était effectuée. La décision qui a été notifiée à ce syndicat a été prise dans l'intérêt des élèves, et il n'est pas envisagé de la modifier.

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