Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 08/01/1987

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 33 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative aux groupements de prévention agréés qui ne vise que les sociétés commerciales et les personnes morales de droit privé. Il souhaiterait savoir s'il faut en conclure que cet article exclut du champ d'application de la loi les entreprises à forme individuelle, alors que l'esprit de la loi était de permettre aux entreprises les plus petites d'accéder à un centre de diagnostic destiné à les prévenir de leurs difficultés.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/02/1987

Réponse. -L'article 33 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises en disposant que " toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région " exclut effectivement de son champ d'application les entreprises à forme individuelle. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d'adhérer à des centres de gestion agréés mieux adaptés à leur structure que les groupements de prévention et dont l'objet est d'apporter à l'entreprise une assistance complète en matière de comptabilité et de gestion.

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