Question de M. HUCHON Jean (Maine-et-Loire - UC) publiée le 15/01/1987

M. Jean Huchon appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'inadaptation de certaines dispositions du code de l'urbanisme en matière de stationnement des caravanes, surtout lorsque celles-ci sont occupées par des gens du voyage. Aux termes de l'article R. 443-4 du code, le stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention d'un permis de construire. Or, il se trouve que des nomades particulièrement au fait des règlements et parfaitement organisés acquièrent des terrains dans des communes voisines et organisent tous les trois mois une rotation de leurs véhicules. Du même coup, les maires sont dépourvus de tout moyen pour faire cesser ce stationnement intempestif, qui nuit autant à la qualité de l'environnement qu'à la tranquillité et à la salubrité publiques. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre, en liaison avec son collègue ministre de l'intérieur, pour mettre un terme à cette situation.

- page 59


Réponse du ministère : Équipement publiée le 21/05/1987

Réponse. -La réglementation du stationnement des caravanes par le code de l'urbanisme est applicable, sur les seuls terrains privés, à toutes les caravanes, quels que soient leurs occupants, mais elle comporte quelques dispositions spéciales en faveur de ceux dont les caravanes constituent l'habitat permanent. Ainsi, alors que le stationnement d'une caravane touristique qui se prolonge au-delà de trois mois par an, consécutifs ou non, est subordonné à l'obtention d'une autorisation, et non d'un permis de construire, cette autorisation n'est exigée pour les caravanes qui constituent un habitat permanent que si le stationnement de plus de trois mois est continu, comme le précise l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme. Il en résulte que toute occupation d'un terrain par une à six caravanes au plus, considérée comme un stationnement isolé dans la mesure où elle ne nécessite pas un aménagement spécial du terrain soumis à l'autorisation prévue par l'article R. 443-7, ne peut se prolonger au-delà de trois mois sans avoir donné lieu à autorisation de stationnement. Cependant, si ce terrain est utilisé pour le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, il peut être à nouveau occupé par ces caravanes ou d'autres appartenant à la même catégorie d'utilisateurs, pour une durée maximale de trois mois, dès lors qu'il y a eu interruption entre deux périodes de stationnement. Ce n'est qu'au cas où le terrain serait occupé continûment par des caravanes que l'infraction serait caractérisée. Le déplacement de ces caravanes d'un terrain sur un autre, effectué afin d'éviter que leur stationnement ne dépasse trois mois sur un même terrain, ne constitue donc une infraction que s'il se traduit par une rotation des caravanes entre elles entraînant une occupation permanente des terrains concernés. En présence d'un stationnement abusif de caravanes, les maires ne sont pas dépourvus de moyens d'action. S'ils sont en mesure d'apporter la preuve qu'il y a infraction à la réglementation fixée par le code de l'urbanisme, ils peuvent la faire constater par tout agent assermenté afin que soient engagées des poursuites contre les contrevenants. Les maires peuvent également faire usage des pouvoirs de police qu'ils tiennent des articles L. 131-2-2 et L. 131-4-2 du code des communes pour réglementer le stationnement des caravanes. Leur pouvoir, de portée très générale, peut recevoir application aussi bien sur le domaine public que sur des terrains privés. L'inobservation des arrêtés de police pris en la matière est sanctionnée par une contravention de première classe prévue par l'article R. 26-15 du code pénal. Par ailleurs, et cela indépendamment de toute infraction, si, pour l'un ou l'autre des motifs prévus par l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme, le stationnement des caravanes n'apparaît pas souhaitable dans certains secteurs de la communes, les maires peuvent mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 443-3 qui permettent d'y interdire le stationnement de toutes les caravanes, touristiques et autres. Parmi ces motifs, on trouve notamment les risques d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquilité publique ainsi que la nécessité de préserver les paysages naturels ou urbains, l'exercice des activités agricoles ou les milieux naturels. L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols et approuvé par le préfet, à la demande du conseil municipal, dans les autres communes. En revanche, s'il n'existe pas dans la commune de terrain aménagé pouvant servir au stationnement des caravanes, les maires sont tenus de leur réserver un emplacement pourvu d'un minimum d'équipement, pour une halte qu'ils ne peuvent limiter à moins de 48 heures, et l'arrêté d'interdiction doit préciser le ou les emplacements affectés à cet usage sur le territoire de la commune. ; pouvant servir au stationnement des caravanes, les maires sont tenus de leur réserver un emplacement pourvu d'un minimum d'équipement, pour une halte qu'ils ne peuvent limiter à moins de 48 heures, et l'arrêté d'interdiction doit préciser le ou les emplacements affectés à cet usage sur le territoire de la commune.

- page 811

Page mise à jour le