Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 15/01/1987

M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'assujettissement à la T.V.A. des A.D.A.S.E.A. (instruction de la direction générale des impôts n° 108 en date du 30 juillet 1986) qui se traduit par des demandes de subventions T.T.C. auprès des départements, ainsi que par le souhait des A.D.A.S.E.A. de voir ces derniers prendre en charge la dépense supplémentaire ainsi occasionnée. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter une telle répercussion négative sur les finances locales car, d'une part, les subventions accordées jusqu'ici H.T. par les collectivités publiques ne rémunérant pas des prestations rendues par les A.D.A.S.E.A. ne devraient pas être soumises à la T.V.A. et, d'autre part, la décision incriminée va à l'encontre de l'objectif gouvernemental d'une réduction des prélèvements obligatoires . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/03/1987

Réponse. -L'activité principale des associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (A.D.A.S.E.A.) consiste à instruire, pour le compte du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), les demandes d'aide, d'indemnité ou de subvention allouées en application de la politique d'aménagement des structures et à assister les agriculteurs dans la préparation des dossiers correspondants. En contrepartie de leurs interventions, les A.D.A.S.E.A. perçoivent des subventions du C.N.A.S.E.A. et d'autres collectivités publiques ainsi que, le cas échéant, des rémunérations de la part des agriculteurs qui bénéficient de conseils personnalisés. Toutes ces sommes constituent la contrepartie des prestations de services rendues par les A.D.A.S.E.A. et doivent, à ce titre, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts. Cette analyse qui est conforme aux principes posés par la sixième directive des communautés européennes n'est pas susceptible de créer des difficultés de trésorerie aux associations concernées puisque la décision n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 1986 et qu'une dotation budgétaire complémentaire a été prévue dans la loi de finances rectificative pour 1986. En outre, l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des ressources revenant aux associations concernées présente des aspects positifs puisqu'elle permet à ces dernières de déduire, dans les conditions reconnues à tous les redevables, la taxe se rapportant aux biens et services utilisés pour les besoins de leur activité. Elle s'accompagne aussi d'une exonération de la taxe sur les salaires. L'équilibre financier des associations n'est donc pas remis en cause. De ce fait, son maintien n'exige pas une participation accrue des budgets locaux.

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