Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 05/02/1987

M. André Delelis fait part à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, des préoccupations ressenties par les responsables des associations locales régies par la loi de 1901 et regroupant des personnes âgées, relatives aux droits réclamés par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) à la suite de réunions privées ne donnant pas lieu à des recettes et au cours desquelles l'audition de la musique constitue le divertissement essentiel. En effet, ces animateurs estiment que les droits perçus par la S.A.C.E.M. sont bel et bien un frein au développement de la vie associative et des activités de loisirs réservées aux personnes du troisième âge qui forment désormais dans les régions minières la majorité de la population. En conséquence, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé d'accorder la gratuité à ce type de manifestations . - Question transmise à M. le ministre de la culture et de lacommunication.

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Transmise au ministère : Culture


Réponse du ministère : Culture publiée le 16/04/1987

Réponse. -La législation relative à la propriété littéraire et artistique reconnaît à l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. La rémunération de l'auteur doit, d'après l'article 35 de la loi précitée, prendre la forme d'un versement proportionnel " aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre ". Elle s'applique à toutes les représentations de l'oeuvre, à l'exception de celles effectuées dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui doivent être à la fois gratuites et de caractère privé (art. 41). Cependant, le législateur, à deux reprises en 1957 et plus récemment en 1985, a pris en considération les besoins et les missions assurées par certaines associations (sociétés d'éducation populaire, comités des fêtes, associations d'intérêt général) en imposant aux sociétés de perception et de répartition de droits de leur accorder des réductions. C'est sur cette base et en allant bien au-delà de la lettre de la loi que la S.A.C.E.M. a conclu notamment un protocole d'accord avec la Fédération nationale des associations de retraités (F.N.A.R.) qui permet à ses associations adhérentes de bénéficier d'une réduction de 12,5 p. 100 sur les barèmes pratiqués habituellement. Un tel accord constitue, de la part des auteurs, une véritable prise en compte du rôle joué par ces associations en faveur du troisième age. Cependant, une trop grande extension de ces dérogations irait à l'encontre des principes fondant notre législation en la matière et pénaliserait les auteurs dont ces redevances constituent une part importante de leurs revenus. On voit mal, en effet, pour quelles raisons ils devraient y renoncer, alors que la rémunération des autres intervenants (interprètes, mais également loueurs des salles, techniciens et autres prestataires) n'est pas contestée.

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