Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 19/03/1987

M. Roger Husson attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les droits qu'il serait possible de reconnaître aux anciens prisonniers détenus par le Viêt-minh. En effet, quatre demandes devraient faire l'objet d'une réflexion. Tout d'abord, il s'agit du statut d'interné résistant. Vient ensuite la prise en compte comme service militaire actif dans une unité combattante du temps passé en détention. De même, quant à l'assimilation des maladies contractées dans ces véritables camp de la mort à des blessures de guerre. Enfin, le groupement en une seule infirmité des maladies contractées au cours de leur internement pour le calcul des pourcentages d'invalidité en vue de l'attribution des allocations de grand mutilé. Il interroge le Gouvernement sur ce qu'il compte faire sur chacun de ces domaines.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 30/04/1987

Réponse. -1° Le Conseil d'Etat, consulté sur la possibilité de reconnaître aux Français prisonniers du Viêt-minh entre 1946 et 1954 la qualité du déporté ou d'interné politique prévue par la loi du 9 septembre 1948, a estimé (avis du 12 mars 1957) ne pouvoir lier la période d'hostilité contre le Viêt-minh, de 1946 à 1954, à la guerre de 1939-1945, ni recommander, par voie de conséquence, l'application de la loi précitée aux intéressés ; 2° L'attribution des bénéfices de campagne au titre de la captivité relève de la compétence du ministre de la défense et de celle du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. Il est indiqué que la réglementation actuelle (art. R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ouvre le bénéfice de la campagne simple pour le temps passé en captivité ; 3° et 4° les intéressés ne relèvent certes pas d'un statut particulier comportant des avantages exceptionnels attachés à la déportation (notamment celui tenant à l'assimilation à des blessures de guerre, des maladies contractées en captivité). Ils bénéficient cependant, en matière de pensions militaires d'invalidité, des dispositions spéciales qui ont été prises pour faciliter la reconnaissance de l'imputabilité de leurs affections à la détention (décrets n° 3-74 du 17 janvier 1973, n° 77-1081 du 20 septembre 1977 et n° 81-315 du 6 avril 1981, validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 J.O. du 22 décembre). En outre, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a décidé la création d'une commission médicale où siégeront des médecins de l'administration et les médecins déisignés par différentes associations regroupant les anciens d'Indochine, la première réunion a eu lieu incessamment. Cette commission est appelée à formuler un avis sur une éventuelle pathologie propre aux intéressés concernant les affections suivantes : troubles pulmonaires, autres que tuberculeux, troubles oculaires et auditifs, podalgie, dermatose-parasitose. Elle pourra, également, formuler des suggestions sur les séquelles de la captivité dans les camps d'Indochine, qui ne seraient pas prises en compte actuellement dans le cadre des textes précités. Enfin, en ce qui concerne les maladies prévues par les décrets de 1973, 1974, 1977 et 1981, il a été estimé nécessaire de revoir, pour les améliorer, les conditions de production des constats et les délais imposés. D'ores et déjà, les anciens militaires prisonniers de guerre en Indochine peuvent bénéficier des dispositions de la circulaire n° 702-A du 1er septembre 1986 prévoyant la possibilité d'examen de leur dossier de pension par la commission spéciale de réforme des déportés et internés résistants.

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