Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 19/03/1987

M.Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les conséquences néfastes que représente la prise en compte du caractère architectural des immeubles pour leur classification en vue de la détermination de leurs valeurs locatives. Cette prise en compte entraîne une révision à la hausse de la valeur locative des immeubles anciens rénovés dans le centre ville ou dans le périmètre de protection des monuments historiques. De plus, elle comporte un effet dissuasif pour le lancement de ces opérations de rénovation, suite au plan patrimoine adopté par le Conseil des ministres du 10 septembre 1986. Il lui demande s'il n'envisage pas de proposer que la classification prévue par les articles 324 G et suivants du code général des impôts ne soit pas modifiée pour les immeubles anciens rénovés lorsque cette rénovation ne concerne que le caractère architectural à l'exclusion de toute amélioration des autres caractères retenus pour le classement des locaux tels que la qualité de la construction, la distribution des locaux, l'environnement. De plus, pour encourager la rénovation et l'amélioration de l'habitat ancien, il serait souhaitable que la classification des immeubles rénovés ne change pas pendant une durée de dix ans à partir de la date de fin des travaux de modernisation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/07/1987

Réponse. -La classification communale des locaux d'habitation prend en considération divers critères, tels que le caractère architectural, la qualité de la construction, la distribution du local, sa conception générale, la présence ou l'absence de pièces de réception, l'équipement du local et l'impression d'ensemble de l'habitation. En pratique, la modification du caractère architectural n'entraîne généralement pas le changement de catégorie d'un immeuble. En revanche, les travaux de rénovation d'un immeuble ancien, comportant ou non une modification du caractère architectural, provoquent, le plus souvent, son reclassement et son imposition dans une catégorie supérieure. Le maintien pendant dix ans du classement des immeubles rénovés à leur niveau avant rénovation aurait pour inconvénient d'imposer différemment à la taxe foncière des immeubles présentant, par ailleurs, des caractéristiques identiques. Il aurait, en outre, pour effet de diminuer artificiellementle revenu cadastral imposable des communes.

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