Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 26/03/1987

M.Louis Longequeue expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, qu'un certain nombre d'épargnants ont été surpris, lors de la réception des documents bancaires à joindre à leur déclaration de revenus de 1986, de constater un " désinvestissement " sur leur compte, parce qu'ils ont subi un amortissement de certains titres émis en 1982, à la suite des nationalisations, par la Caisse nationale des banques (C.N.B.) ou par la Caisse nationale de l'industrie (C.N.I.). En effet, ces titre doivent être fiscalement considérés comme des " actions " et non comme des " obligations ". Or, sauf pour les spécialistes, ces titres passent pour des " obligations " parce qu'ils sont classés, dans toutes les publications financières, au milieu des obligations, et surtout parce qu'ils peuvent bénéficier du prélèvement libératoire de 25 p. 100, apanage qui est exclusivement réservé à des obligations, créant ainsi une totale confusion pour le profane. Cette particularité a échappé à beaucoup d'épargnants qui, même lorsqu'ils ont réemployé en d'autres obligations les fonds produits par ces amortissements, se trouvent être considérés comme ayant " désinvesti " une partie de leur capital en " actions " et vont subir une reprise sur les abattements dont ils avaient pu profiter les années antérieures sur leurs " comptes d'épargne en actions ". Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les petits épargnants, non rompus aux subtilités des techniques financières et fiscales, dont la bonne foi aura ainsi pu être surprise, ne soient pas pénalisés et découragés dans leur effort d'épargne.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 30/07/1987

Réponse. -Les obligations de la Caisse nationale de l'industrie et de la Caisse nationale des banques attribuées aux détenteurs d'actions transférées à l'Etat sont subrogées de plein droit à ces actions en application de l'article 50 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982. Il résulte des dispositions de cette loi que la sortie de ces obligations du patrimone de l'épargnant doit être prise en compte pour l'application du régime du compte d'épargne en actions, comme cela aurait été le cas des actions auxquelles elles se sont substituées. Ces précisions figurent dans l'instruction du 15 juin 1983 (B.O.D.G.I., 5 B-21-83) qui a commenté le dispositif du compte d'épargne en actions.

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