Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 26/03/1987

M.Henri Belcour expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 159, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, complété par l'article 126 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit un délai de convocation impératif de quinze jours pour tenir valablement une assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme. Toutefois, en application de l'article 159, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, l'irrégularité découlant du non-respect de ce délai de convocation est couverte lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale. Par ailleurs, en application de l'article 442 de la loi du 24 juillet 1966, le président ou les administrateurs d'une société anonyme encourent une sanction pénale au cas où ils n'ont pas convoqué les actionnaires à toute assemblée dans le délai légal. Il apparaît nécessaire d'harmoniser ces deux séries de dispositions, afin qu'une assemblée générale d'actionnaires, valablement tenue au sens de l'article 159, alinéa 2 précité, malgré une convocation irrégulière, ne puisse donner lieu à une sanction pénale à l'égard des dirigeants de la société. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position de la chancellerie sur cette question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/06/1987

Réponse. -Le défaut de convocation dans les délais légaux des actionnaires d'une société anonyme en assemblée générale constitue le délit réprimé par l'article 442 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Le fait que l'assemblée irrégulièrement convoquée puisse néanmoins valablement délibérer lorsque sont remplies les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article 159 de la même loi n'exclut pas nécessairement la sanction de la violation des obligations incombant en la matière aux dirigeants. S'il est en effet opportun, dans l'intérêt même du fonctionnement de la société, que la participation de tous les actionnaires à une telle assemblée rende irrecevable, sur le plan civil, l'action en nullité résultant d'une irrégularité de forme, il n'en demeure pas moins que peut être reprochée aux dirigeants sociaux une faute pénale qui aurait pu avoir des conséquences préjudiciables aux intérêts de certains associés. L'incrimination pénale définie par l'article 442 de la loi du 24 juillet 1966 n'apparaît donc pas incohérente par rapport aux dispositions civiles prévues par l'alinéa 2 de l'article 159 de la même loi. Le garde des sceaux tient cependant à souligner que, à sa connaissance, les parquets ne poursuivent pas d'initiative les faits prévus par l'article 442 de la loi du 24 juillet 1966. Il tient également à faire connaître à l'honorable parlementaire que la chancellerie mène des réflexions sur les atténuations qu'il serait souhaitable d'apporter à la très large pénalisation du droit des sociétés. Ces études pourraient, si des mécanismes de substitution satisfaisants sont mis au point, permettre d'écarter du champ de l'intervention répressive des comportements non frauduleux, de la nature de ceux visés par l'article 442 de la loi précitée, qui peuvent ne constituer que de simples négligences.

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