Question de M. COLIN Jean (Essonne - UC) publiée le 02/04/1987

M. Jean Colin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture et de la communication sur le développement dans certaines grandes villes, notamment à Paris, de campagnes d'affichage publicitaire suggérant l'utilisation de certains services du minitel. Il lui indique que ces campagnes d'affichage utilisent très largement des photographies à caractère suggestif, voire pornographique, qui laissent entendre que les services développés par le minitel, et notamment les services de messageries, peuvent être utilisés à des fins que réprouve la morale publique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour limiter ces campagnes d'affichage, parfois très agressives et, par ailleurs, de s'assurer que le réseau minitel ne peut être utilisé à des fins repréhensibles.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 17/03/1988

Les campagnes d'affichage auxquelles il est fait référence ont été essentiellement axées sur les kiosques à journaux, dont l'exploitation publicitaire est généralement concédée à une entreprise dans le cadre d'un traité de concession passée entre elle et la commune. Le concessionnaire conclut des contrats de location d'espaces publicitaires sur les kiosques avec des éditeurs ou des sociétés d'affichage. Le contrat de concession passé par la Ville de Paris pour l'installation de kiosques contient une clause relative à la possibilité d'interdire toutes affiches que le concédant réprouverait, au seul motif que l'ordre public ou les bonnes moeurs lui sembleraient menacés. Cette règle a été rappelée dans l'arrêté du maire de Paris en date du 29 août 1987 réglementant l'exploitation des kiosques à journaux. Une autre clause prévoit que la résiliation peut être prononcée en cas d'inexécution des stipulations du contrat. A Paris, le concessionnaire a déjà été averti par écrit du souhait du maire que des publicités licencieuses ne se développent pas sur le mobilier de la ville. En décembre 1986 et en février 1987, il lui a été ainsi demandé de déposer immédiatement des affiches, dont plusieurs relatives à des publicités de services minitel. De semblables instructions ont été données aux autres afficheurs liés par convention à la Ville de Paris, et des demandes de dépose ont été présentées qui ont été mises à exécution dans les jours suivants. Par ailleurs, il convient de rappeler que les affiches contraires à la décence peuvent justifier de poursuites judiciaires sur la base de l'article R. 38 du code pénal. S'agissant du problème d'ensemble posé par certaines messageries, la commission de la télématique a proposé, au cours de sa séance du 19 novembre 1987, un code de déontologie concernant les organismes pouvant bénéficier du kiosque télématique grand public. Les dispositions de ce code seront annexées aux nouvelles conventions qui seront passées par l'administration des télécommunications avec les éditeurs de services télématiques. Ces derniers devront s'engager notamment à ne pas faire de publicité directe ou indirecte pour un service à caractère pornographique.

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