Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 02/04/1987

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de mise à disposition par les départements des biens affectés aux juridictions du 1er degré de l'ordre judiciaire, prévue par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Il lui indique que la circulaire d'application de cette disposition, en date du 15 janvier 1987, attribue aux services de la direction départementale de l'équipement un rôle prépondérant dans l'établissement des procès-verbaux de mise à disposition des biens. En revanche, la circulaire ne prévoit qu'une association avec les services des collectivités locales, sans préciser les modalités de cette association. Afin que cette association soit réelle et efficace, il paraît indispensable que les représentants techniques du département puissent disposer des mêmes moyens que les services de la direction départementale de l'équipement et qu'ils soient, conjointement avec elle, conducteurs de ce transfert. Il lui rappelle que l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, prévoit que la mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Or il souligne que la circulaire semble oublier que les procès-verbaux de mise à disposition doivent être remplis par les représentants des deux collectivités concernées et non uniquement par la direction départementale de l'équipement. C'est pourquoi il lui indique qu'il serait important que les représentants respectifs des deux collectivités effectuent conjointement, dans un premier temps, les différentes visites, étant précisé que la constatation de la nécessité éventuelle d'une remise en état des biens ne pourra aboutir à mettre une dépense à la charge du département car l'article 20 de la loi du 7 janvier 1983 prévoit que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations. Par ailleurs, à l'issue de ces visites, chaque représentant pourrait procéder à l'élaboration des procès-verbaux de mise à disposition. Enfin, il serait souhaitable de prévoir une réunion générale afin d'évoquer, s'il en existe, les éventuels points donnant lieu à contestation. Il lui expose que le déroulement de ces différentes phases serait plus opportun qu'un recours à un expert extérieur, auquel les collectivités peuvent faire appel pour résoudre les questions litigieuses. En conséquence, afin de permettre une mise à disposition par les départements des biens affectés aux juridictions du 1er degré de l'ordre judiciaire en toute objectivité, il lui demande s'il envisage de donner des directives en ce sens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/05/1987

Réponse. -Le transfert de compétences concernant les juridictions de l'ordre judiciaire est entré en vigueur au 1er janvier 1987. La mise à la disposition de l'Etat des biens de ces juridictions qui sont la propriété d'une collectivé territoriale ou pris par elle à bail a pris effet à cette date. La circulaire interministérielle du 19 novembre 1986 commente les conditions de cette mise à disposition et de l'établissement contradictoire des procès-verbaux prévu par la loi, en s'inspirant des procédures appliquées dans les domaines où des transferts de compétences sont intervenus antérieurement, comme l'enseignement, la culture, les ports et les juridictions administratives, et qui sont désormais bien connues des collectivités locales. Les directions départementales de l'équipement remplissent donc les procès-verbaux, en association avec les services techniques des collectivités locales propriétaires ou locataires. Les préfets, commissaires de la République, veillent à l'adaptation des modalités d'établissement des procès-verbaux aux circonstances locales et donnent aux directions départementales de l'équipement toutes instructions utiles pour organiser des réunions de concertation destinées à faciliter des échanges approfondis d'informations entre les différents partenaires. Ces services recueillent ainsi auprès des collectivités locales antérieurement compétentes les données indispensables à l'Etat pour assumer les obligations qui lui incombent en sa qualité de bénéficiaire de la mise à disposition des biens, sans pour autant alourdir les tâches des services techniques de ces collectivités. Les préfets, commissaires de la République, sont, dans ces conditions, en mesure de limiter le recours à un expert extérieur aux cas exceptionnels. Conformément à l'article 19 de la loi du 7 janvier 1983, les procès-verbaux sont signés par le représentant de l'Etat et celui de la collectivité territoriale antérieurement compétente. En tout état de cause, l'établissement des procès-verbaux ne constitue pas une condition préalable au transfert de compétences ni à la mise à disposition des biens qui sont de droit. De même, la constatation éventuelle de la nécessité d'une remise en état des biens ne peut aboutir à mettre une dépense à la charge de la collectivité locale antérieurement compétente.

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