Question de M. COLIN Jean (Essonne - UC) publiée le 02/04/1987

M.Jean Colin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le taux de T.V.A. applicable à la rémunération pour copie privée sur les vidéogrammes et les phonogrammes, qui a été institué par le titre III de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Il lui rappelle en effet que c'est par la voie d'un acte administratif, l'instruction n° 3B-6-86 du 12 septembre 1986 de la direction générale des impôts, qu'ont été modifiées les dispositions de l'article 32 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1985 qui prévoit de manière expresse que la rémunération pour copie privée est exonérée de T.V.A. Il lui rappelle en outre, que lors des débats budgétaires qui se sont tenus au Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 1987, il avait pris l'engagement devant le Parlement, conjointement avec le ministre de la culture et de la communication, de tout mettre ne oeuvre pour revoir ce problème précis de fiscalité à la lumière de l'examen de l'ensemble des taux de T.V.A. applicables aux industries culturelles, qui devrait être mené en conformité avec les dispositions de la directive européenne en matière de T.V.A. Il lui demande s'il est en mesure, à ce jour, de préciser à la représentation parlementaire le calendrier des travaux de réflexion et d'étude qui ont pu être engagés sur le point de fiscalité qui vient d'étre évoqué et s'il ne pense pas, par ailleurs, qu'une initiative législative devrait être prise dans le courant de la cession ordinaire de printemps du Parlement, tendant à assujettir la rémunération pour copie privée à un taux de T.V.A réduit allant dans le sens d'une protection optimale des industries culturelles, et, dans tous les cas, égale ou inférieure à 7 p. 100.

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Erratum : JO du 16/04/1987 p.599


Réponse du ministère : Budget publiée le 28/05/1987

Réponse. -Une circulaire administrative ne saurait avoir pour effet de soumettre à l'impôt une opération exonérée par le législateur. L'instruction à laquelle il est fait référence a seulement rappelé que les sommes perçues par les bénéficiaires de la rémunération pour copie privée sont, sauf option contraire, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 32 de la loi du 3 juillet 1985. Pour respecter les engagements européens souscrits par notre pays, notamment l'article 11-A-2 de la sixième directive des Communautés européennes, il a, en outre, été précisé que les débiteurs de cette rémunération sont tenus par l'article 267-I-1 du code général des impôts de comprendre les sommes correspondantes dans leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, de leur appliquer le taux majoré dès lors que les opérations donnant lieu à la perception de la redevance sont soumises à ce taux. En définitive, le tauxapplicable à ces sommes est indissociable de celui qui est retenu pour les disques et cassettes. Ce dernier ne pourra être modifié que si les perspectives budgétaires pour l'année 1988 autorisent un tel aménagement.

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