Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/04/1987

M.Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le barème utilisé par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) pour le calcul des taux d'invalidité. En effet, il lui indique qu'actuellement les C.O.T.O.R.E.P. utilisent le barème des anciens combattants pour le calcul des taux d'invalidité. Ce procédé est, dans l'ensemble, assez satisfaisant mais donne lieu, quelquefois, à des résultats contestables. Par exemple, un blessé par balle est facilement reconnu handicapé à 80 p. 100, alors qu'un malade mental l'est peu souvent et difficilement. Pourtant, il lui expose que le premier peut parfois trouver un emploi malgré son handicap alors que le second est inéluctablement voué au chômage de longue durée, voire définitif. En conséquence, il lui demande s'il envisage de mettre à l'étude une adaptation du barème utilisé par les C.O.T.O.R.E.P. afin de mettre un terme à une situation qui pénalise les handicapés mentaux.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 15/10/1987

Réponse. -Ainsi que le sait l'honorable parlementaire, le taux d'incapacité qui ouvre droit aux prestations instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est apprécié par référence au barème militaire d'invalidité. Or, ce barème conçu pour assurer une indemnisation du préjudice résultant de blessures ou de lésions subies du fait d'opérations de guerre présente des insuffisances lorsqu'il s'agit d'évaluer le taux d'invalidité, notamment lorsque la déficience est liée à une maladie mentale, à une maladie métabolique ou à une affection congénitale ou acquise dans l'enfance. Afin de remédier à ces difficultés qui ont été soulignées à de nombreuses reprises ces dernières années, le ministère des affaires sociales va mettre en place un groupe de travail composé d'experts chargé de proposer un nouveau guide barème applicable pour l'attribution des prestations de la loi de 1975. Les conclusions auxquelles sera parvenu le groupe de travail seront soumises à l'appréciation de l'ensemble des intervenants en faveur des personnes handicapées, notamment par la saisine du conseil national consultatif des personnes handicapées.

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