Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 16/04/1987

M.Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les obstacles rencontrés par un nombre grandissant de salariés relevant du régime général désirant faire valoir leurs droits à retraite et à retraite complémentaire, lorsqu'il s'agit de faire prendre en compte des périodes d'activité accomplies dans des entreprises en difficulté, qui ne se sont pas mises à jour de cotisations avant leur défaillance ou leur disparition. En effet, pour qu'un droit soit attribué, il est nécessaire que le salaire soumis à cotisation ait été enregistré par les U.R.S.S.A.F. Lorsque le délai de forclusion de cinq ans est opposé au salarié dont l'entreprise n'a pas reversé le précompte et si ce salarié n'a pas conservé ses bulletins de salaire, les périodes d'activité ne sont pas validées. Afin de faire cesser des pratiques qui lèsent ces salariés dans une partie de leurs droits, il lui demande de préciser les dispositions qu'il compte prendrepour que les entreprises défaillantes reversent aux U.R.S.S.A.F. les cotisations correspondant aux sommes précomptées sur les salaires.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987

Réponse. -La rétention indue du précompte par l'employeur est une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de un à deux mois et d'une amende de 5 000 francs à 10 000 francs. La récidive dans les trois ans suivant la première infraction constitue un déli entraînant une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 3 600 francs à 60 000 francs. L'action en recouvrement des cotisations se prescrit par trois ans. Les cotisations prescrites peuvent, toutefois, faire l'objet, à tout moment, d'un versement rétroactif (art. R. 351-11 du code de la sécurité sociale). Cette régularisation incombe, en principe, à l'employeur. Toutefois, lorsque celui-ci a disparu ou refuse de l'effectuer, le salarié peut en présenter lui-même la demande auprès de l'U.R.S.S.A.F. de son lieu de résidence. Il lui appartient, dans ce cas, d'apporter la preuve, par tous moyens, de l'exercice de son activité dans le cadre du salariat pour la période considérée.

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