Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 23/04/1987

M.Pierre Salvi demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur certaines interprétations de l'article L. 121-10 du code des communes relatif à la convocation des membres du conseil municipal en vue d'une séance publique. La convocation doit être " adressée trois jours au moins avant celui de la réunion ". Or les délais d'acheminement, en particulier pour les conseillers municipaux forains, conduisent parfois à la réception de la convocation la veille de la réunion ou le jour même. Il lui demande si un délai minimum existe en ce qui concerne la réception de la convocation, quelles précautions le maire doit prendre pour administrer, si nécessaire, la preuve que la convocation a bien été adressée en respectant le délai de trois jours francs, et quelle est la jurisprudence en la matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/07/1987

Réponse. -L'article L. 121-10 du code des communes énonce que la convocation aux séances du conseil municipal " est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion. " Le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 3 juin 1983 (Mme Vincent, Lebon, P. 227) a rappelé le caractère franc du délai de trois jours dans lequel les conseillers doivent être convoqués. Ainsi trois jours pleins doivent s'écouler entre le jour où la convocation est adressée et le jour où le conseil municipal se réunit. La jurisprudence administrative considère en effet que, selon les termes mêmes de l'article L. 121-10, l'envoi des convocations détermine le point de départ du délai. Dans le cas où l'envoi des convocations est assuré par voie postale, la date à laquelle les convocations sont adressées aux intéressés est celle indiquée par le cachet du bureau postal de départ (C.E., 5 février 1954, Sieur Peslier, Lebon, p. 76 ; 12 juillet 1955. - Elections du maire de Mignaloux-Beauvoir, Lebon, p. 412). Pour éviter les contestations possibles, les maires peuvent par précaution envoyer les convocations par pli recommandé.

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