Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 23/04/1987

M.Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 3 du décret du 8 octobre 1986 modifiant le code de la sécurité sociale et le décret n° 86-559 du 14 mars 1986. Ces nouvelles dispositions concernant tout particulièrement les personnes âgées hébergées en logements-foyers et en maisons de retraite pour lesquelles ne serait plus prise en compte, pour le calcul de l'allocation logement, la dépense correspondant au prix de journée plafonnée au montant du loyer forfaitaire, mais une dépense correspondant " au montant de la redevance due réellement par les intéressés au titre de leur hébergement ". Une telle décision entraînera une réduction des ressources disponibles des personnes âgées hébergées en établissement qui se traduira par un transfert inévitable de charges sur les budgets départementaux, puisque les recettes d'aide sociale directes des départements se trouverontainsi minorées. En effet, il lui rappelle que, conformément à la réglementation, 90 p. 100 des revenus des personnes âgées placées au titre de l'aide sociale sont récupérés par les départements, et il demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour éviter un tel transfert ou pour le compenser.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/09/1987

Réponse. -Le rapport du Conseil national de l'habitat sur les logements-foyers avait souligné que la prise en compte pour le calcul de l'allocation de logement sociale d'un loyer forfaitaire - et non du loyer réel dans la limite d'un plafond - pouvait conduire, dans certains cas, à un montant d'aide supérieure à la dépense de logement supportée par le résident. Cette situation est contraire à l'objectif même de l'allocation de logement (A.L.) qui ne constitue pas un complément de revenus, mais une prestation affectée à la dépense de logement ; ce principe fondamental est posé par l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale qui subordonne le droit de prestation au paiement d'un nouveau loyer. Le décret n° 86-1091 du 8 octobre 1986 a donc précisé, dans son article 3, qu'en ce qui concerne les personnes résidant dans un établissement doté de services collectifs, le montant de l'allocation sera limité à la dépense de logement supportée par le résident. Cette mesure, qui vise à corriger une anomalie de la réglementation précédente, ne devrait en tout état de cause concerner qu'un nombre limité de personnes dont, qui plus est, seule une faible proportion est placée au titre de l'aide sociale. De plus, compte tenu des difficultés rencontrées par certains gestionnaires pour isoler au sein de la redevance la part afférente à la dépense de logement, il a été accepté, à titre transitoire, que le montant de l'A.L. puisse être plafonné au montant de la redevance supportée par le résident, lorsque la dépense de logement n'aura pu être clairement identifiée. Il n'apparaît pas, dans ces conditions, qu'il y ait eu un transfert de charge au détriment des départements.

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