Question de M. VECTEN Albert (Marne - UC) publiée le 23/04/1987

M.Albert Vecten attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'instruction du 10 septembre 1985 qui précise les modalités de calcul de la fraction déductible des frais financiers calculés sur le solde débiteur du compte d'un exploitant individuel. Il résulte de ce texte que les charges financières non déductibles concernent non seulement les intérêts et agios afférents aux découverts bancaires, mais également les intérêts des emprunts finançant des éléments d'actifs de l'entreprise. Cette doctrine ne paraît pas justifiée car la situation du " compte d'exploitant " n'est généralement pas motivée par des prélèvements excessifs, mais seulement par une insuffisance de fonds propres. Par ailleurs, l'application de cette instruction motive l'entreprise à choisir un financement par leasing dont les charges sont déductibles intégralement plutôt qu'un financement sous forme de prêt bancaire dont les intérêts ne seraient que partiellement déductibles. En outre, le fait de ne considérer les résultats de l'entreprise qu'à la date de clôture de l'exercice défavorise l'exploitant. Les prélèvements personnels opérés par l'exploitant au cours de l'exercice réduisent, en effet, d'autant son " compte d'exploitant " ainsi que la part des frais financiers déductibles. Il ne paraît pas logique, en effet, que le droit à rémunération ne soit pas reconnu avant la clôture de l'exercice. Afin de remédier à ces anomalies, il lui propose donc que les seuls intérêts, dont la cause directe est le financement de prélèvements supérieurs au résultat de l'exploitant, soient réintégrables dans les bénéfices. Plus précisément, il suggère que le solde moyen mensuel soit pris comme base de calcul et que le compte courant de l'exploitant soit donc crédité chaque mois de 1/12 du bénéfice annuel et du montant de ses apports en espèces et qu'il soit débité du montant de ses prélèvements. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.

- page 613

Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 25/06/1987

Réponse. -1° Les règles fiscales et comptables s'accordent pour considérer que le résultat d'une entreprise est réputé réalisé à la clôture de l'exercice et non pas au jour le jour selon la règle des fruits civils. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat. Une affectation du résultat au jour le jour ne peut donc pas être envisagée pour la calcul du solde du compte de l'exploitant. 2° Il résulte d'une jurisprudence constante de la Haute Assemblée qu'un exploitant individuel est réputé constituer sa trésorerie privée au détriment de celle de son entreprise lorsque le solde de son compte personnel devient débiteur du fait des prélèvements qu'il effectue. Dans cette situation, les frais financiers qui en découlent ne peuvent être considérés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, quelle que soit l'affectation des emprunts corespondants. L'instruction du 10 septembre 1985 (4 C-7-85) ne fait que commenter cette jurisprudence.

- page 1000

Page mise à jour le