Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 30/04/1987

M.Philippe François attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les effets pour une entreprise des surprimes démesurées appliquées aux cotisations relatives aux accidents du travail. La survenance du décès ou de l'invalidité d'un salarié de l'entreprise dans le cadre d'un accident du travail, même si la responsabilité de l'entreprise n'est pas directement engagée (exemple d'un attaché commercial victime d'un accident de la circulation alors qu'il rend visite à un client), peut conduire à un doublement de la cotisation accident du travail et mettre en péril l'entreprise dont la marge économique ne permet pas d'absorber la charge occasionnée par l'application de la surprime. Or, l'entreprise, à titre de mesure sociale en faveur de ses salariés, a souvent souscrit auprès d'un assureur vie-invalidité un contrat de prévoyance garantissant le versement d'un capital (trois à cinq fois le salaire annuel) quelle que soit la cause du décès ou de l'invalidité. Ce capital vient s'ajouter à l'indemnité habituellement modeste versée par la Sécurité (trois mois de salaire) ; lorsqu'il s'agit d'un accident du travail, l'indemnisation par la Sécurité sociale est importante et le versement du capital additionnel qui est effectué par l'assureur n'est pas socialement justifié. Aussi, en cas d'accident du travail, pourrait-on prévoir que le versement du capital garanti par l'assureur vie-invalidité soit effectué au profit de la Sécurité sociale ou pour son compte, allégeant ainsi sa charge. Il lui demande dans quelle mesure un tel versement serait admis en déduction de la base de calcul de la surprime applicable à l'entreprise.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/10/1987

Réponse. -Le système de tarification des accidents du travail a été conçu notamment dans un but d'incitation des entreprises à la prévention. A cet effet, il prend pour base de calcul le rapport fait du montant des prestations versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pendant une période de trois ans, au montant des salaires plafonnés ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. La valeur du taux est donc directement proportionnelle à l'importance du risque constaté, soit au niveau de l'ensemble d'une profession à l'échelon national (taux dit " collectif ") soit au niveau d'une entreprise (taux dit " réel "). Il ne peut être envisagé d'introduire dans ces éléments de calcul, par déduction, le capital vie-invalidité dû à la victime ou à ses ayants droit en vertu d'un contrat de prévoyance souscrit par l'employeur et qui serait versé aux lieux et place de la rente ou à due hauteur. Outre que la souscriptiond'un tel contrat est facultative et qu'elle instaure une inégalité entre les employeurs, cela romprait la cohérence et l'unité qui sont essentielles au système actuel de réparation des accidents du travail. Enfin, cela dérogerait au principe posé par l'article L. 241-5, de la prise en charge exclusive des cotisations par les employeurs, puisque l'assureur se trouverait la partager. Sur le point particulier de la surprime qu'occasionne actuellement la survenance d'un accident entraînant le versement d'une rente importante ou d'un accident mortel, il convient de rappeler que le taux réel n'est appliqué qu'aux établissements des entreprises occupant au moins 300 salariés au plan national. L'augmentation de taux que peut subir un établissement de taille moyenne ou petite doit donc être examinée non seulement dans le cadre de ce seul établissement mais au regard de l'ensemble des taux notifiés à l'entreprise. Certains de ces taux peuvent en effet être inférieurs au taux moyen de la profession ce qui atténue voire supprime le caractère brutal de la surcharge financière pour l'entreprise, considérée comme une seule unité économique au plan national. Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les entreprises occupant de 20 à 299 salariés, et assujetties au taux mixte prévu à l'article 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976, des dispositions visant à limiter l'augmentation des taux d'un exercice à l'autre ont été inscrites à l'article 6 dudit arrêté. Enfin, en cas d'accident de la circulation, dès lors qu'est impliqué un tiers, les dépenses de prestations inscrites au compte de l'entreprise sont diminuées d'une somme qui est fonction du pourcentage de responsabilité mis à la charge de ce tiers.

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