Question de M. COLLARD Henri (Eure - G.D.) publiée le 07/05/1987

M. Henri Collard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sur le problème de l'autorisation de conduire, sur la voie publique, des tracteurs par des particuliers. Suivant l'article R.124 du code de la route, la conduite de véhicules automobiles n'excédant pas ou excédant 3,5 tonnes nécessite de la part du conducteur la possession d'un permis B ou C. Cependant, l'article R. 138 A et B du code de la route permet dérogation à cette obligation pour les exploitants agricoles, forestiers, assimilés et leurs personnels dès l'âge de seize ans. De fait, les particuliers, non exploitants agricoles, qui utilisent ces engins (tracteurs agricoles, machines agricoles, automobiles ou véhicule et appareil remorque) ne comprennent pas pourquoi un permis leur est demandé. Une telle anomalie a entraîné l'apparition de situations difficiles (fortes amendes et suspension du permis véhicules lourds), et bizarres : tel qui conduit toute la journée le tracteur de son patron exploitant se trouve immanquablement sanctionné dès qu'il utilise le sien. Or il n'existe, à sa connaissance, aucune dérogation possible à la réglementation en son état actuel. Il lui demande donc ce qu'il entend faire pour apporter une solution à cette situation absurde et contraignante . - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/07/1987

Réponse. -En règle générale, la conduite des véhicules automobiles nécessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis dont la catégorie est difinie à l'article R. 124 du code de la route. Echappent effectivement à cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini au titre III (art. R. 138 A, 1°, 2°, 3° et B du code de la route), lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricole, à une entreprise de travaux ou à une coopérative d'utilisation de matériel (C.U.M.A.). En revanche, si les véhicules ne sont pas attachés à une exploitation de ce type, leurs conducteurs doivent être titulaires d'un permis de la catégorie B, C limité ou C suivant le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) du véhicule (art. R. 167-2 du même code). A cet égard, l'honorable parlementaire s'étonne que ces dispositions prises en faveur des agriculteurs ne concernent pas les particuliers, non exploitants agricoles, qui utilisent des engins agricoles. Il n'apparaît, en effet, pas opportun d'accorder le bénéfice de cette dispense de permis de conduire à d'autres conducteurs de véhicules agricoles que ceux prévus actuellement, car cela ne manquerait pas d'entraîner une multitude de demandes de tous les utilisateurs de matériels agricoles, astreints à la possession du permis de conduire (comme les municipalités, les entreprises de travaux publics, entreprises industrielles et les personnes s'adonnant à l'agriculture de plaisance) et auxquels, jusqu'à ce jour, de telles facilités ont été refusées. D'ailleurs, l'Etat lui-même n'a pas dérogé à cette règle puisque les agents des directions départementales de l'équipement sont tenus de posséder le permis de conduire des catégories B, CL ou C, selon le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) des véhicules qu'ils conduisent pour effectuer les travaux d'entretien des routes et des bas-côtés, véhicules souvent identiques à ceux utilisés par les agriculteurs. En outre, il convient de considérer, bien qu'il ne soit pas envisagé de revenir sur ces dispositions prises en faveur des exploitants agricoles, qu'eu égard aux impératifs liés à la sécurité routière, préoccupation constante du Gouvernement, l'ensemble des Etats membres de la Communauté économique européenne s'efforcent de définir une politique commune en la matière, visant à harmoniser les conditions de délivrance des permis de conduire dans les différents Etats membres, basée notamment sur l'amélioration du contenu de la formation des candidats au permis de conduire , susceptible d'influer durablement sur leur comportement de futur conducteur.

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Erratum : JO du 16/07/1987 p.1130

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