Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 14/05/1987

M.Jean Chérioux expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que l'application de la loi n° 84-04 du 3 janvier 1984 instituant le congé sabbatique suscite de nombreuses interrogations en raison de lacunes que la jurisprudence ne peut pallier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser : d'une part, quelles sont les possibilités offertes à un employeur dont l'entreprise est en redressement judiciaire ou soumise à un plan social, de refuser à un salarié le bénéfice des dispositions prévues par la loi, dès lors que le refus est motivé par les circonstances économiques et l'intérêt de l'entreprise ; d'autre part, quelle est la position d'un employeur qui licencie pour une cause réputée réelle et sérieuse un salarié antérieurement ou postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours qui lui est imparti pour accorder ou différer un congé sabbatique.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/07/1987

Réponse. -Il est précisé à l'honorable parlementaire que la possibilité offerte à un employeur de refuser à un salarié le bénéfice d'un congé sabbatique est expressément prévue par l'article L. 122-32-23 du code du travail. Il résulte de cet article qu'un seul cas de refus du congé est fixé par la loi dès lors que le salarié remplit les conditions d'ouverture de ce droit à congé. Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Le refus de l'employeur peut, dans ce cas, être directement contesté dans les quinze jours suivant la notification du refus devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé. L'employeur peut donc, s'il remplit les conditions prévues dans cet article, notamment s'il établit que ce congé entraînera des incidences sur la production et la marche de l'entreprise, refuser le bénéfice d'un congé sabbatique au salarié, sous le contrôle, le cas échéant, de l'autorité judiciaire compétente pour apprécier le motif de ce refus. En ce qui concerne la situation d'un employeur qui licencie un salarié antérieurement ou postérieurement à l'expiration du délai de trente jours qui lui est imparti pour accorder ou différer ce congé, il apparaît que le licenciement peut être considéré comme légitime dès lors que l'employeur fait état d'un motif réel et sérieux qui doit être sans rapport avec la demande de congé. L'employeur peut donc engager la procédure de licenciement à tout moment, antérieurement ou postérieurement au délai de trente jours susvisé, sous réserve du respect des règles légales prévues en la matière par le code du travail.

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