Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 21/05/1987

M.Marc Lauriol demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi si doit être considéré, au regard de l'U.R.S.S.A.F., comme salarié d'une clinique un médecin soignant des malades dans cette clinique avec du personnel et du matériel mis à sa disposition par la clinique et devant, en contrepartie, assurer une présence permanente dans l'établissement avec ouverture de dossier pour chaque nouveau malade, étant précisé que : 1° ledit médecin ne subit aucun contrôle et ne reçoit aucune directive dans la prescription et l'administration des soins aux malades ; 2° ce médecin a été présenté aux malades par un médecin prédécesseur à qui il a versé une somme d'argent ; 3° le médecin, bénéficiaire de ce droit de présentation, est rémunéré directement par ses malades et ne reçoit aucune somme de la clinique, laquelle au surplus ne reçoit, de son côté, aucune rémunération pour les soins médicaux administrés aux malades de sorte qu'on pourrait se demander, d'unepart, quelle serait l'assiette de cotisations à verser à l'U.R.S.S.A.F. et, d'autre part, quelle serait la contrepartie pour la clinique de ces cotisations.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/09/1987

Réponse. -Toute personne relève du régime général de sécurité sociale des salariés dès lors qu'en raison des modalités de son activité professionnelle elle se trouve dans la situation prévue par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale (anciennement article L. 241). Ce texte, d'une portée très générale, affirme que " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit l'âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Il en ressort que l'affiliation au régime général dépend exclusivement de circonstances de fait, indépendamment de la volonté des parties de conclure ou non un contrat de travail. Il appartient alors aux organismes de sécurité sociale de prendre les décisions d'affiliation qui s'imposent, cela dans le cadre de l'autonomie de décision dont ils disposent, nonobstant l'exercice du pouvoir de tutelle de l'administration strictement limité au respect de la légalité, et sous le contrôle souverain des tribunaux. Le ministre chargé de la sécurité sociale ne saurait donc se prononcer sur les cas d'espèce à la place des organismes compétents pour décider l'affiliation, au surplus dans l'ignorance des circonstances de fait de l'exercice professionnel des personnes dont l'affiliation au régime général est envisagée. Toutefois, l'examen d'une jurisprudence abondante de la Cour de cassation permet de dégager des critères qui militent, tantôt en faveur du salariat, tantôt en faveur de l'activité libérale des médecins exerçant leur art au sein d'un établissement privé d'hospitalisation. C'est ainsi que constituent notamment des éléments présomptifs du salariat le fait que les soins sont dispensés dans des locaux affectés par l'établissement au médecin qui utilise le personnel et le matériel de l'établissement, la tenue par le médecin d'un fichier médical qui reste la propriété de l'établissement, des horaires de présence du médecin fixés d'un commun accord avec l'établissement mais s'imposant à lui, l'obligation de donner des soins pour partie à des patients qui constituent la clientèle de l'établissement et non celle du médecin, ou encore l'absence d'entente directe et de paiement direct. Au contraire, sont notamment caractéristiques de l'exercice libéral, des circonstances telles que l'utilisation du matériel de l'établissement en contrepartie d'une somme versée par le médecin à titre de prix de sa location, le fait que le médecin embauche et rémunère seul le personnel travaillant sous ses ordres, l'absence de référence dans le contrat à un règlement horaire ou d'obligation pour le médecin d'accepter des ordres ou instructions du directeur de l'établissement, ou encore la latitude qu'a le médecin de s'absenter en se faisant remplacer par un praticien agréé par l'établissement mais choisi par lui. Il résulte d'ailleurs de l'analyse de ladite jurisprudence que chacun des éléments évoqués ci-dessous, envisagé isolément, ne constitue qu'un indice et que seule la combinaison dans les faits de ces indices permet de conclure, tantôt au salariat, tantôt à l'exercice libéral. Ces réserves faites, les réponses à apporter aux éléments de faits évoqués par l'honorable parlementaire dans l'affaire qui le préoccupe apparaissent ainsi se dégager : 1° l'absence de directives médicales n'est pas contradictoire avec l'exercice salarié de la médecine, l'indépendance technique du médecin peut en effet se concilier avec un lien de subordination à l'établissement comme le prouve l'exemple de la médecine hospitalière ; 2° l'existence d'une clientèle propre, provenant notamment de la présentation par le prédécesseur au médecin qui lui succède, est un élément tendant à caractériser l'exercice libéral, mais il ne prouve pas l'inexistence d'obligations du médecin à l'égard de la clientèle de la clinique elle-même ; 3° le paiement direct est un élément tendant également à présumer plutôt en faveur de l'exercice libéral, encore que la rémunération d'un salarié non directement par l'employeur mais par l'intermédiaire d'un tiers est parfaitement concevable,,en particulier dans les cas prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces considérations ne constituent au surplus qu'une indication, le ministre chargé de la sécurité sociale n'ayant pas compétence pour se prononcer sur des cas concrets d'application de l'article L. 311-2 ci-dessus mentionné. Toutefois, au regard des difficultés d'interprétation de ce texte et dans le souci de ne pas laisser se multiplier les occasions de conflit entre les organismes de sécurité sociale du régime général et la médecine libérale, une attention toute particulière est accordée aux propositions de la délégation aux professions libérales tendant à clarifier le statut des professions concernées. ; n'est pas contradictoire avec l'exercice salarié de la médecine, l'indépendance technique du médecin peut en effet se concilier avec un lien de subordination à l'établissement comme le prouve l'exemple de la médecine hospitalière ; 2° l'existence d'une clientèle propre, provenant notamment de la présentation par le prédécesseur au médecin qui lui succède, est un élément tendant à caractériser l'exercice libéral, mais il ne prouve pas l'inexistence d'obligations du médecin à l'égard de la clientèle de la clinique elle-même ; 3° le paiement direct est un élément tendant également à présumer plutôt en faveur de l'exercice libéral, encore que la rémunération d'un salarié non directement par l'employeur mais par l'intermédiaire d'un tiers est parfaitement concevable,,en particulier dans les cas prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces considérations ne constituent au surplus qu'une indication, le ministre chargé de la sécurité sociale n'ayant pas compétence pour se prononcer sur des cas concrets d'application de l'article L. 311-2 ci-dessus mentionné. Toutefois, au regard des difficultés d'interprétation de ce texte et dans le souci de ne pas laisser se multiplier les occasions de conflit entre les organismes de sécurité sociale du régime général et la médecine libérale, une attention toute particulière est accordée aux propositions de la délégation aux professions libérales tendant à clarifier le statut des professions concernées.

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