Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 28/05/1987

M.Marc Lauriol attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le régime d'exonération de la T.V.A. prévu à l'article 261-4-4° a du code général des impôts en faveur de l'enseignement technique à distance dispensé par les organismes publics ou privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971. Il apparaît en effet que l'exonération considérée est strictement limitée à certains enseignements pluridisciplinaires ou isolés (préparation des diplômes techniques nationaux, dactylographie ou sténographie, couture, etc...) visés notamment dans la réponse ministérielle du 25 mars 1980 à la question Assemblée nationale n° 20754. Or, nombre d'établissements dispensent sans exonération d'autres enseignements analogues à but directement professionnel, qui permettent aux étudiants d'améliorer leur formation antérieure, ou d'envisager une insertion ou une renconversion dans une carrière où les connaissances acquises s'avèrent indispensables. A cet égard, les disciplines préparant ou concourant à l'exercice d'un métier technique spécialisé (techniques publicitaires, esthétiques, langues étrangères, décoration, arts graphiques, mode) ne peuvent être confondues avec de simples enseignements d'agrément, notamment lorsque leur enseignement comporte un contrôle astreignant des aptitudes et des connaissances, et, le cas échéant, des stages en entreprises organisés sous le contrôle de l'établissement d'enseignement à distance. Il lui demande en conséquence s'il n'y aurait pas lieu de donner aux termes " enseignement technique " visé à l'article 261-4-4° a une acception moins restrictive, et d'inclure sous cette rubrique tous les enseignements à vocation professionnelle ou technique dispensés par les établissements d'enseignement à distance régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/12/1987

Réponse. -Aux termes de l'article 261-4-4° a du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou par les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement. Les enseignements susceptibles d'entraîner cette exonération doivent correspondre à ceux dispensés par les établissements d'enseignement privés régis par la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire, celle du 15 mars 1850 sur l'enseignement secondaire, celle du 12 juillet 1875 sur l'enseignement supérieur et enfin la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique. Seuls les enseignements à caractère technique ou professionnel au sens de la loi Astier du 25 juillet 1919, c'est-à-dire les enseignements qui entrent dans le cadre d'une préparation complète en vue del'entrée dans la vie professionnelle, peuvent bénéficier del'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue parl'article 261-4-4° a du code général des impôts. Il apparaît que cette disposition n'est pas applicable aux disciplines isolées qui ne sont pas dispensées à titre accessoire ou complémentaire d'une autre formation dispensée par ailleurs.

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