Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 04/06/1987

M.Hubert d'Andigné appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les instructions de la direction générale des impôts en date des 5 septembre et 17 décembre 1986, qui rendent effectif, à compter du 1er janvier 1987, l'assujettissement à la T.V.A. des associations de propriétaires fonciers ruraux, et notamment des associations syndicales autorisées de drainage. Il lui expose que cette décision alourdit les charges des exploitants et comporte des conséquences particulièrement dommageables pour les adhérents non assujettis, qui ne pourront récupérer le montant de cette T.V.A. Il lui demande donc s'il n'envisage pas de revenir sur cette mesure, ou à tout le moins d'en différer ou d'en aménager les effets.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/07/1987

Réponse. -Le principe de l'imposition des associations de propriétaires ruraux à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité de mandataire, a été posé dès 1977 dans une instruction administrative. Il n'a reçu, en pratique, qu'une application limitée et de nombreux redressements ont été notifiés par les services fiscaux. L'instruction du 5 septembre 1986 a été conçue dans un souci d'apaisement et en liaison avec les organisations professionnelles concernées. Elle permet notamment de mieux cerner le champ d'application de l'impôt et de ne pas faire supporter à titre définitif le poids de celui-ci aux associations et à leurs adhérents lorsqu'ils sont eux-mêmes redevables de la taxe. En outre, les rappels qui se rapportent à la période antérieure au 1er janvier 1987 ont été abandonnés et la situation des associations qui, avant cette date, ne s'étaient pas conformées à la réglementation fiscale ne sera pas remise en cause. Deux nouvelles décisions ont été prises afin de faciliter les transitions : 1° les associations de propriétaires créées avant le 1er janvier 1977 pourront continuer à ne pas soumettre leurs recettes à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° les associations dont l'activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais qui, en fait, s'étaient abstenues, avant le 1er janvier 1987, de se conformer à leurs obligations pourront bénéficier d'un crédit de départ pour tous les travaux réalisés avant cette date, dans les conditions fixées pour les nouveaux redevables par l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts. Cette possibilité ne s'appliquera pas aux associations dont tous les membres sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont transféré leurs droits à déduction à leurs adhérents. Ces décisions ainsi que des précisions complémentaires relatives à des associations qui exercent leurs missions dans des domaines particuliers (remembrement, irrigation par exemple) seront reprises dans une instruction préparée en étroite collaboration avec les différents partenaires concernés.

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