Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 11/06/1987

M.Claude Huriet expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-824 du 11 juillet 1986 a instauré au profit de l'Etat un droit de timbre lors des inscriptions au concours de la fonction publique de l'Etat. Par ailleurs, il lui rappelle que la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 a complété l'article 5 de la loi précitée pour étendre aux collectivités territoriales la possibilité d'instituer et de percevoir un droit d'inscription au concours de recrutement de leurs agents. Le montant unitaire de ce droit ne pourrait excéder celui du droit de timbre perçu pour l'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat. Or il lui indique que, dans le cadre des examens d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers professionnels, il semble qu'il ne soit pas possible à une collectivité territoriale d'instituer et de percevoir un droit d'inscription, comme le prévoit pourtant la loi de finances du 30 décembre 1986. Une interprétation trop stricte du terme concours semble actuellement s'opérer. De ce fait, les examens d'aptitude seraient exclus du champ d'application de cette disposition. D'après des informations recueillies auprès de l'administration, un texte doit prochainement en prévoir les modalités d'application. Dans cette attente, les collectivités territoriales sont contraintes de différer l'instauration de ce droit de timbre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre des mesures pour que les modalités d'application de ce droit de timbre soient précisées rapidement et de lui indiquer si dans le cadre des examens d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers professionnels organisés en Meurthe-et-Moselle par la direction départementale des services d'incendie et de secours (centre d'examen), ce service peut effectivement instituer et percevoir un droit d'inscription.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/03/1988

Réponse. -Le droit d'inscription aux concours de recrutement que peuvent instituer et percevoir les collectivités territoriales s'applique à tous les concours, examens professionnels ou examens d'aptitude, qu'ils soient internes, externes ou uniques, c'est-à-dire ouverts à tous les candidats qu'ils soient agents publics ou non. Ne sont pas concernées par ce droit de timbre les sélections professionnelles qui sont ou qui seront organisées, pour l'accès à un grade supérieur, au sein d'une même catégorie ou au sein d'un même cadre d'emploi ou corps. Les catégories de candidats exemptées de ce droit d'inscription par les dispositions législatives sont, d'une part, les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires de l'un des revenus de remplacement (allocations d'assurances : allocation de base, allocation de solidarité : allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique) prévus par l'article L. 351-2 du code du travail, et, d'autre part, les candidats àcharge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 351-2 du code du travail, la notion de personne à charge à retenir étant celle prévue par le code de la sécurité sociale pour le versement des prestations familiales. A titre exceptionnel, sont également exemptées du droit de timbre les personnes qui ont épuisé leurs droits à l'un des revenus de remplacement précités, dès lors qu'elles sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail. La situation des candidats au regard du droit à exemption s'apprécie au moment du dépôt de la demande d'admission à concourir. C'est dans ces conditions que la direction départementale des services d'incendie et de secours citée par l'honorable parlementaire peut instituer et percevoir un droit d'inscription. Le montant de ce droit ne peut toutefois excéder celui du droit de timbre perçu pour l'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat.

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