Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 11/06/1987

M.Guy Allouche attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le régime de la T.V.A. applicable à une location, au profit d'une personne morale de droit public, de locaux à usage de bureaux. En effet, l'article 260, 2° du code général des impôts permet aux personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services, d'opter pour l'imposition du loyer à la T.V.A., même si le locataire n'est pas redevable de cette taxe. Cette même option est également ouverte aux bailleurs qui louent des bâtiments à des personnes de droit public en vue d'une utilisation pour les besoins d'activités au titre desquelles elles sont assujetties à la T.V.A. Il s'agit dans ce cas précis, d'actions assurées par une collectivité publique dont le non-assujettissement entraînerait des distorsions dans les conditions de la concurrence (article 256 B du code général des impôts). Ainsi, il ressort de la législation actuellement en vigueur que les locations d'immeubles à usage de bureaux qui sont consenties au profit d'une collectivité territoriale, ne peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée si les activités qui sont exercées dans ces locaux, n'entrent manifestement pas en concurrence avec celles qui peuvent être assurées par des entreprises privées, au sens de l'article 256 B précité. Cette situation amène les bailleurs à insérer dans les contrats de location, une clause organisant le versement d'une " indemnité compensatrice de T.V.A " égale le plus souvent à 18,6 p. 100 du montant du loyer, dont la direction des services fiscaux autorise le paiement à concurrence du crédit de cette même taxe qui peut faire l'objet d'une justification par le propriétaire, suite à la construction ou à l'acquisition de l'immeuble en cause. Le régime juridique de cette indemnité étant difficile à établir, il lui demande de bien vouloir lui en préciser la teneur exacte et de lui définir les moyens de contrôle qui sont ouverts à toute collectivité territoriale qui, confrontée à son règlement, tient à vérifier le bon usage qui est fait des deniers publics en la matière. Par ailleurs, il lui demande également de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de convenir de l'apurement d'un crédit de T.V.A. sur une période fixée dès la signature d'un bail et qui aboutirait au versement régulier d'une indemnité compensatrice dont le pourcentage par rapport au montant du loyer appelé serait supérieur au taux légal de T.V.A. en vigueur.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 01/10/1987

Réponse. -La combinaison des dispositions des articles 260-2 et 256 B du code général des impôts ne permet pas d'accorder le bénéfice de l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix des locations aux propriétaires de locaux à usage de bureaux loués à des collectivités territoriales non assujetties à cette taxe en vertu de l'article 256 B précité. Cette impossibilité d'option fait obstacle à l'imputation ou à la restitution au profit des propriétaires de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux en amont lors de l'acquisition, de la construction ou de la rénovation des locaux. Les directions des services fiscaux, dans le souci de permettre l'installation des services de ces collectivités dans des locaux neufs ou rénovés, ont pris pour règle d'accepter la compensation du préjudice subi par les propriétaires et d'autoriser les collectivités concernées à verser aux bailleurs, en sus du loyer, une indemnité spéciale distincte de ce dernier, dite indemnité compensatrice de T.V.A. Cette règle qui n'a pas de fondement législatif ou réglementaire résulte de la pratique administrative et a reçu l'aval des commissions des opérations immobilières et de l'architecture avant leur suppression intervenue le 1er septembre 1986. Le montant de cette indemnité ne peut excéder le crédit final, dûment justifié par les propriétaires, de la taxe sur la valeur ajoutée non récupérée. Il appartient au service des domaines dont l'avis doit être demandé avant toute entente amiable avec les bailleurs de se prononcer sur les conditions financières des projets de prise à bail des collectivités concernées, et notamment sur le bien-fondé du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée avancé par les propriétaires. Pour l'apurement de ce crédit, le pourcentage de l'indemnité compensatrice par rapport au montant du loyer d'origine a été aligné, par mesure de simplification, sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au début du bail. Toutefois, s'agissant en principe d'amortir sur la durée du bail et compte tenu du taux du loyer de l'argent une somme donnée, il est possible de convenir d'un taux d'amortissement différent de celui du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

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