Question de M. PONTILLON Robert (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 25/06/1987

M.Robert Pontillon attire l'attention du M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les lenteurs mises par les compagnies d'assurances à assurer leurs obligations dans le règlement de litiges pour dommages civils (multiplication des contre-expertises, non-dépôt des conclusions dans les délais fixés, demandes injustifiées de report de jugement). Ces atermoiements viennent le plus souvent ajouter pour la victime au préjudice déjà subi. Il lui demande dès lors quels sont les moyens dont disposent les juges pour accélérer les procédures face au recours par les compagnies d'assurances à ces pratiques dilatoires.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/10/1987

Réponse. -La chancellerie a toujours été préoccupée par les lenteurs de l'indemnisation des victimes. A cet égard, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation a rendu obligatoire la présentation par l'assureur du responsable, d'une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l'accident. La plupart des dommages corporels suscitant l'intervention d'un assureur ont en effet pour origine un accident de la circulation. S'agissant plus particulièrement des incidents de procédure auxquels l'honorable parlementaire fait allusion, le juge a, d'une manière générale, la mission, aux termes de l'article 3 du nouveau code de procédure civile, de veiller au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir, par la mise en oeuvre d'un certain nombre de règles, d'impartir des délais aux parties et d'ordonner, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, les mesures nécessaires à l'instruction des affaires. Devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, le juge ou le conseiller de la mise en état s'assure du déroulement loyal de la procédure, notamment quant à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, afin d'éviter que l'accomplissement de ces actes ne soit reconduit d'une manière abusive ou dilatoire par les parties. Si une partie n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti par une injonction du juge, celui-ci peut, même d'office, décider de la clôture de l'instruction de l'affaire et la renvoyer devant le tribunal. En ce qui concerne les expertises, l'accent a été mis, dans une circulaire sur l'expertise judiciaire du 15 janvier 1985, sur la nécessité, par une meilleure application du nouveau code de procédure civile, d'assurer un contrôle plus effectif des opérations d'expertise, selon le cas par le juge qui a connu l'affaire ou par le service centralisateur du contrôle des expertises auquel il appartient d'assurer la surveillance de la mesure d'instruction ordonnée.

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