Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 30/07/1987

M.Jean Cluzel appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la fiscalité des artisans chauffeurs de taxi. Il lui rappelle que cette catégorie professionnelle peut bénéficier, dans la limite d'un plafond de 150 000 F, de l'octroi d'une décote spéciale et de crédits d'impôts pour la tenue de comptabilité, en adhérant à un centre de gestion agréé. Il lui demande si des dispositions peuvent être prises afin que ce plafond de 150 000 F, qui n'a pas évolué depuis de nombreuses années, soit réajusté notamment afin de tenir compte de la dépréciation de notre monnaie.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 05/11/1987

Réponse. -Lorsque le chiffre d'affaires annuel des artisans chauffeurs de taxis n'excède pas 150 000 francs toutes taxes comprises, ces contribuables peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une décote spéciale sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à verser à l'Etat. Le montant annuel de la taxe due avant déduction pour investissement doit être compris entre 1 350 francs et 20 000 francs. La rémunération du travail de l'artisan doit représenter au moins 35 p. 100 du chiffre d'affaires global annuel de l'entreprise. Les intéressés doivent être imposés selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime simplifié d'imposition. Il n'est pas possible de relever la limite de 150 000 francs au-delà de laquelle la décote spéciale cesse de s'appliquer. En effet, un assouplissement des conditions d'octroi de cette décote, qui ne pourrait être limité aux seuls artisans chauffeurs de taxis, entraînerait des pertes de recettes élevées, incompatibles avec les contraintes budgétaires actuelles. Surtout, une telle mesure serait contraire à la 6e direction européenne, qui interdit aux " Etats membres qui appliquent une atténuation dégressive de la taxe de relever la limite supérieure de cette atténuation ainsi que de rendre plus favorables les conditions de son octroi ". Les contribuables ayant opté pour le régime simplifié d'imposition et adhéré à un centre de gestion agréé bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu, égale à leurs dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion, dans la limite de 2 000 francs. Cette mesure instituée afin d'inciter les forfaitaires à opter pour un mode réel de détermination de leurs résultats, mieux adapté à une gestion plus efficace de leur entreprise et à adhérer à un centre de gestion agréé, a été portée à 4 000 francs dans le projet de loi de finances pour 1988. Il serait contraire à cet objectif d'étendre cet avantage à des contribuables qui relèvent de plein droit d'un régime réel d'imposition. Toutefois, la loi de finances pour 1987 a amélioré la situation des adhérents à un centre de gestion agréé. C'est ainsi que la limite d'application de l'abattement de 20 p. 100 dont bénéficient ces contribuables a été portée à 250 000 francs pour les revenus de 1986 et à 320 000 francs pour ceux de 1987. De plus, dans la loi de finances pour 1988, il est proposé de porter cette limite à 400 000 francs pour les revenus de 1988. Enfin, il est prévu la simplification des obligations déclaratives des petites entreprises réalisant un chiffre d'affaires au plus égal au double des limites du forfait. Afin d'alléger leurs formalités, il est proposé de les dispenser de fournir à l'administration un bilan à l'appui de leurs déclarations de résultats. Parallèlement à cette mesure de simplification et en concertation avec les professionnels, un examen approfondi des possibilités d'adaptation des obligations comptables et fiscales aux particularités des petites entreprises va être envisagé.

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