Question de M. JOLIBOIS Charles (Maine-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 06/08/1987

En application du 5° alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes, 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l'article 22 de ladite loi et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. Il résulte des travaux préparatoires que la rédaction définitive du 5e alinéa de l'article 38 a été dictée par le désir de stimuler la conclusion d'accords internationaux, tendant à permettre l'affectation des sommes non répartissables. C'est cette perspective qui a conduit le Sénat à renoncer à sa volonté, exprimée en première et en deuxième lecture, d'affecter la totalité des sommes non répartissables à des actions d'aide à la création. En conséquence, M.Charles Jolibois demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui indiquer, pour chaque société de perception et de répartition des droits, le montant des droits en jeu, l'utilisation des sommes non répartissables - qu'elles aient été affectées ou non à des actions d'aide à la création, le nombre, la nature et la portée des accords internationaux conclus et les actions menées, afin d'assurer la répartition de la totalité des sommes en cause.

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La question est caduque

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