Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/09/1987

M.Louis Souvet demande à M. le ministre de l'agriculture s'il envisage de modifier les dispositions actuelles qui empêchent un agriculteur prenant sa retraite de poursuivre l'exploitation du gîte rural aménagé en complément de son activité principale. Il lui rappelle, à cet effet, que les gîtes ruraux connaissent un succès grandissant auprès des touristes, et qu'ils constituent souvent pour les regions un rélais à l'effort fourni en matière de promotion touristique. Il le remercie de sa réponse.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/11/1987

Réponse. -Le cumul des revenus tirés d'une activité professionnelle agricole ou non agricole avec une pension de vieillesse est régi par l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 qui dispose que le service d'une pension de retraite, liquidée par le régime des non-salariés agricoles postérieurement au 1er janvier 1986, est subordonné à la cessation définitive de la ou des activités professionnelles exercées au moment de la date de liquidation. Dans le cas où l'assuré exerce, antérieurement à la date d'effet de sa pension, simultanément plusieurs activités, salariées ou non salariées, le service de la pension est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'ensemble de ses employeurs et à la cessation définitive des activités non salariées. En application des dispositions susrappelées, l'agriculteur qui souhaite faire valoir ses droits à la retraite est donc tenu de cesser définitivement son activité d'exploitant agricole ainsi que les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier qu'il développe sur son exploitation : exploitation de gîtes ruraux, chambres d'hôtes, camping à la ferme, tables d'hôtes, relais équestres notamment. Toutefois, pour l'application de la réglementation des cumuls emploi-retraite, il a paru nécessaire, d'une manière générale et dans une perspective de souplesse, de ne pas exiger des assurés qu'ils justifient de la cessation d'activités de faible importance bien souvent annexes à leur activité professionnelle principale. Ainsi, lorsque l'assuré exerce, que ce soit à titre exclusif ou accessoirement à d'autres activités professionnelles, des activités lui ayant procuré au total un revenu annuel inférieur au tiers du salaire minimum de croissance, au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle sa pension a pris effet, il n'est pas tenu de cesser les activités concernées. Cette disposition s'applique également aux activités agro-touristiques que les agriculteurs peuvent avoir développé sur leur exploitation.

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